Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 2000, n° 98-22.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

SCP Ancel et Couturier-Heller

Pau, du 16 sept. 1998

16 septembre 1998

Sur le premier moyen :

Vu les articles 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, 62 et 240 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le créancier, qui a fait procéder à une saisie conservatoire et obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, signifie au tiers saisi un acte de conversion contenant demande en paiement des sommes dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur et l'informant que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie à son profit ; que le paiement effectué entre les mains du créancier par le tiers saisi éteint son obligation à l'égard du débiteur ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X... est créancier du Cabinet Patrick Bec (le Cabinet Bec) pour une certaine somme, relève qu'un précédent arrêt, rendu entre M. X... et la société GIS, a autorisé celle-ci à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par le Cabinet Bec au profit de M. X... et en déduit que la saisie a libéré le Cabinet Bec de sa dette à l'égard de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la signification par la société GIS au Cabinet Bec d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier saisissant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.