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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 1993, n° 91-16.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

Me Blanc, Me Ryziger

Riom, du 20 mars 1991

20 mars 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par ordonnance rendue le 14 mars 1989, le président du tribunal de grande instance de Moulins, statuant sur requête du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Clermont-Ferrand, du Syndicat régional des vétérinaires de l'Allier et de la section départementale de Saône-et-Loire du même syndicat, a désigné un huissier de justice, aux fins de procéder à des constatations, portant sur la nature et la quantité des produits vétérinaires proposés à la vente, à l'occasion d'une " journée portes ouvertes ", organisée le 17 mars 1989 par la société d'Intérêt collectif agricole des groupements d'intérêts économiques du Bourbonnais (Sicagieb), au cours de laquelle il devait être procédé à une vente au public d'animaux et de produits vétérinaires et ce, selon les requérants, en contravention avec la législation en vigueur ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de référé qui avait refusé de rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt attaqué a énoncé que, si la demande de désignation d'un huissier était bien inspirée par un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, il n'en appartenait pas moins aux requérants de demander au juge des référés de faire défense de procéder à une telle vente au public, la constatation du non-respect de cette défense venant ensuite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné sa décision à une condition qui n'est pas exigée par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a violé ce texte en refusant d'en faire application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.