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Décisions

Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-20.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Amiens, du 15 avr. 2014

15 avril 2014

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : 

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., a saisi le juge des référés d'un tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les indemnités devant lui revenir en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'existe en la cause aucun commencement de preuve de l'amélioration invoquée par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.