Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17.398
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Lacabarats
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007), que la société Messier Partners LLC, qui avait signé avec la société Maurel et Prom un contrat de mandat pour des missions d'assistance, a, après résiliation de ce mandat par le mandant, saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de communication de documents fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Maurel et Prom fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen ;
1°/ que saisie d'une demande de communication de pièces fondée sur le motif légitime qu'aurait pu avoir un mandataire à établir ou conserver la preuve des faits en vue d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre son mandant pour manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, en retenant que le différend qui opposait la société Maurel Prom à la société Messier Partners ne portait pas «sur les conditions d'exécution d'un mandat qui a pris fin mais sur la légitimité de la résiliation du contrat avant son terme par la société Maurel et Prom et le droit pour la société Messier Partners LLC de se prévaloir du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient dû lui être versées», a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile faute de lien certain et suffisamment étroit entre cette mesure et le litige futur ; qu'en se bornant à énoncer que la société Messier Partners LLC avait un motif légitime, non seulement d'établir les conditions dans lesquelles la résiliation de son mandat avait été décidée en se faisant remettre les procès-verbaux des réunions des organes de la société Maurel et Prom, mais aussi de connaître la date et le contenu des négociations et accords conclus par celle-ci avec la société ENI, par la production des documents contractuels et pré-contractuels qui lui permettraient de déterminer si l'opération était ou non couverte par la convention du 26 janvier 2006 et d'apprécier l'importance des manquements susceptibles d'être reprochés au mandant, sans établir ni même rechercher en quoi ces pièces étaient susceptibles de permettre au juge du fond de trancher un litige portant «non sur les conditions d'exécution d'un mandat qui a pris fin mais sur la légitimité de la résiliation du contrat avant son terme par la société Maurel et Prom et le droit pour la société Messier Partners LLC de se prévaloir du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient dû lui être versées», la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une production de pièce ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que s'il n'existe aucun risque de dépérissement de la preuve ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un tel risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée, a retenu, hors de toute dénaturation, que la société Messier Partners LLC justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier, avant d'engager une action en responsabilité contractuelle, l'importance des manquements imputés à la société Maurel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.