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Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 1980, n° 79-11.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Mouthon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Garaud

Saint-Denis de la Réunion, du 13 oct. 19…

13 octobre 1978

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE STATUANT EN REFERE, (SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, 13 OCTOBRE 1978), PAR CONVENTION DU 15 FEVRIER 1978, HOARAU ET JEANNETTE ONT CEDE A WAN HOI QUATRE PARCELLES D'UN LOTISSEMENT, EN PAIEMENT DESQUELLES WAN HOI DEVAIT EFFECTUER LES TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ADDUCTION D'EAU SUR L'ENSEMBLE DES LOTS; QUE LA VENTE, SOUMISE A LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE DU LOTISSEMENT, DEVAIT ETRE "REGULARISE" PAR ACTE AUTHENTIQUE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS; QUE, LE 29 MAI 1978, HOARAU ET JEANNETTE ONT FAIT ASSIGNER WAN HOI EN REFERE POUR VOIR ORDONNER UNE EXPERTISE SUR L'ETAT ET LA QUALITE DE L'OUVRAGE PROMIS;

ATTENDU QUE WAN HOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE "IN FUTURUM" ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES, POUR ORDONNER UNE TELLE MESURE D'INSTRUCTION, DECOULE DE CE QU'IL NE PEUT PRESCRIRE DE MESURES CONSERVATOIRES QUE POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT OU FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE D'OU IL SUIT QU'EN ENONCANT QUE LA MESURE SOLLICITEE PERMETTRAIT AU DEMANDEUR DE REUNIR LES ELEMENTS DE FAIT POUVANT EVENTUELLEMENT SERVIR DE BASE A UN PROCES FUTUR EN RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DES REFERES EST ENCORE INCOMPETENT POUR ORDONNER UNE MESURE QUI SE HEURTE A UNE CONTESTATION SERIEUSE, D'OU IL SUIT QU'EN CONSTATANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DONT L'EXECUTION ETAIT SUBORDONNEE PAR LES PARTIES A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, NE POUVAIT ECARTER LES EFFETS JURIDIQUES DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE SANS TRANCHER UNE CONTESTATION SERIEUSE; ET, ENFIN, QUE LE DIFFEREND DE NATURE A JUSTIFIER LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES NE PEUT S'ENTENDRE DE LA SEULE AFFIRMATION DU DEMANDEUR QU'UN CONTRAT A ETE BIEN OU MAL EXECUTE COMME IL RESSORTIRA SEULEMENT DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'IL SOLLICITE";

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LE JUGE DES REFERES PEUT ORDONNER, A LA DEMANDE DE TOUT INTERESSE, LES MESURES D'INSTRUCTION LEGALEMENT ADMISSIBLES S'IL EXISTE UN MOTIF LEGITIME D'ETABLIR AVANT TOUT PROCES LA PREUVE DE FAITS DONT POURRAIT DEPENDRE LA SOLUTION DU LITIGE; ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA MESURE D'INSTRUCTION, SOLLICITEE PAR LES DEMANDEURS, PERMET DE REUNIR LES ELEMENTS DE FAIT POUVANT SERVIR DE BASE A UN PROCES EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 484 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES ATTRIBUTIONS DU JUGE DES REFERES ETANT LIMITEES AUX CAS PREVUS PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN CETTE MATIERE, N'A PAS LE POUVOIR DE PRONONCER CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF OU DILATOIRE; QU'EN CONDAMNANT WAN HOI A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF ET DILATOIRE, LA COUR D'APPEL, QUI STATUAIT EN MATIERE DE REFERE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF ET DILATOIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, AUTREMENT COMPOSEE.