Cass. 1re civ., 6 janvier 2011, n° 09-11.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier et les articles L.311-27, L 311-28 du code de la consommation ;
Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, les époux X... ont conclu avec la société Panorimmo un contrat de prestation de services ayant pour objet la diffusion sur différents supports d'une annonce proposant la vente de leur bien immobilier ; que la société Creatis prétendant avoir consenti aux époux X..., à l'occasion du démarchage, un crédit accessoire à cette prestation de service, les a assignés en remboursement ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X..., la cour d'appel relève que sont applicables non pas les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation qui régissent les ventes à domicile à crédit, mais celles résultant des articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des articles L. 311-27 et L. 311-28 du code de la consommation relatives aux crédits affectés et que ces dispositions n'interdisent pas la signature d'une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'offre préalable de crédit acceptée le 8 décembre 2001 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit conclues en vue de financer des biens ou des prestations de service, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes sus-visés, les premiers par refus d'application et les seconds par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.