Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-70.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Cohen-Branche
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Farrucci constructions que sur le pourvoi incident relevé par la société L & D Money finance consultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2009), que le 12 janvier 2000, la société Farrucci constructions (la société Farrucci) a signé, par l'intermédiaire de la société L & D money finance consultant (société L & D), une convention de compte-titres avec la société Fleming finances, nouvellement dénommée société JP Morgan asset management France, puis JP Morgan asset management Europe, (la société JP), cette dernière agissant comme teneur de compte et transmetteur d'ordres ; que le même jour, la société Farrucci a versé sur ce compte la somme de 3 000 000 francs (457 347, 05 euros) et, le 7 février 2000, la somme complémentaire de 2 500 000 francs (381 122, 54 euros) ; que ces sommes ont été placées, sans mandat de gestion, sur des supports OPCVM distribués par la société JP ; que les placements en cause ayant connu une forte baisse, la société Farrucci a assigné les sociétés JP et L & D pour voir prononcer la nullité des contrats et, subsidiairement, pour leur réclamer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Farrucci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des souscriptions des 12 janvier et 7 février 2000 et à la condamnation de la société JP à la restitution des sommes investies à hauteur de 838 469, 60 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que l'article L. 341-2 du code monétaire et financier a été créé par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 septembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et ne pouvait donc s'appliquer aux faits litigieux, intervenus le 12 janvier 2000 ; qu'en faisant application des dispositions susvisées du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, ni la société L & D ni la société JP ne contestaient dans leurs écritures la matérialité de l'acte de démarchage initial, intervenu le 12 janvier 2000, dont la société Farrucci faisait état ; qu'en reprochant à cette dernière de n'avoir pas établi les éléments constitutifs du démarchage en question, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001, n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce, en reprenant précisément l'ancienne définition du démarchage, applicable aux faits de l'espèce, et antérieure à la réforme de la définition du démarchage opérée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ; que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ; que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du code civil que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties ; que l'arrêt, après avoir relevé que, si la société L & D indiquait avoir la qualité pour effectuer des démarchages et reconnaissait avoir agi en qualité d'intermédiaire, elle n'indiquait pas en revanche avoir fait état d'actes de démarchage, mais seulement de contacts ; qu'il relève encore que la société Farrucci, qui établit seulement que la société L & D était son conseiller financier, et ne démontre pas, comme elle en a la charge, que les conditions prévues pour l'application des règles du démarchage étaient établies, ne prétendant même pas que la prise de contact aurait eu lieu dans ses locaux ; que dès lors, en rejetant la demande d'annulation des contrats pour violation des règles du démarchage, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Farrucci fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant sa demande tendant à écarter des débats la production n° 2 de la société L & D, condamné in solidum la société L & D et la société JP à lui payer la seule somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 299 du code de procédure civile, que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé par le juge à l'examen de l'écrit litigieux, qu'en l'espèce la société Farrucci a soutenu que le prétendu courrier en date du 1er mars 2000, produit par la société L & D, était un faux, qu'en énonçant, pour rejeter le moyen de faux et refuser d'écarter la pièce en question, que celle-ci avait été régulièrement produite aux débats et qu'aucune procédure d'inscription de faux n'avait été diligentée, par la société Farrucci, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Farrucci faisant valoir que la lettre en date du 1er mars 2000 produite par la société L & D ne pouvait pas avoir été écrite à cette date dès lors qu'elle visait un nom de domaine internet qui n'avait été créé que le 25 août suivant, ce dont la société Farrucci avait elle-même justifié par la production d'une pièce émanant du propre hébergeur du domaine précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le courrier en cause mettait en garde la société Farrucci, à la suite des demandes d'arbitrage de cette dernière, en date du 29 février 2000, en raison du caractère spéculatif des OPCVM sélectionnés par le client, relève que la société Farrucci, après avoir soutenu que l'authenticité lui en paraissait discutable, visait elle-même cette lettre dans ses écritures à l'appui de ses propres prétentions ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la pièce en cause des débats, et qui a implicitement mais nécessairement répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait, sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société L & D fait grief à l'arrêt de l'avoir, in solidum, avec la société JP condamnée à payer la somme de 80 000 euros à la société Farrucci à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que satisfait à son devoir de conseil l'intermédiaire, teneur de compte qui informe son client sur les risques encourus par les placements qu'il a effectués dès lors que son client ne peut ignorer les conséquences de son choix ; que la cour d'appel constate que par lettre du 1er mars 2000, la société L & D, simple intermédiaire financier non teneur de compte, a expressément informé la société Farrucci du caractère hautement spéculatif des placements que celle-ci avait effectuée avec un risque élevé en raison de la volatilité des marchés émergents, et que la cour constate que la société Farrucci ne pouvait ignorer que son choix de placement pouvait mettre en péril sa gestion et son équilibre financier ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société L & D pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Farrucci aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats et non postérieurement à celle-ci dès lors qu'elle n'était pas un investisseur averti ; que la cour d'appel en a déduit à juste titre que la société L & D avait manqué à ses obligations en n'adressant un avertissement à sa cliente que le 13 mars 2000, tandis que les placements étaient intervenus les 17 janvier et 13 février précédents ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.