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Décisions

Cass. crim., 25 octobre 2006, n° 05-85.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

Me Foussard, SCP Thouin-Palat, Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Rouen, du 26 mai 2005

26 mai 2005

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour René X..., pris de la violation des articles L. 550-1 à L. 550-4, L. 573-8 du code monétaire et financier, 111-3, 111-4 du code pénal , préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de la loi n 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, devenues les articles L. 550-1 et suivants et L. 573-8 du code monétaire et financier, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que " Roland Y..., directement ou encore indirectement, et René X... directement au temps de la prévention, du 7 février 1988 au 5 février 1991, par voie de démarchage proposaient à titre habituel à des tiers d'acquérir des pierres précieuses et des pièces anciennes en les informant oralement d'une faculté de rachat par la société avec revalorisation du capital investi, cette faculté, que les prévenus reconnaissent avoir été le principal argument de vente pour emporter le consentement des acquéreurs, étant ensuite confirmée dans son principe et dans ses modalités, dans des courriers signés par le gérant de la COP Roland Y... ainsi qu'en attestent ses propres déclarations et un grand nombre de ces courriers produits à l'appui de leur plainte par les victimes ; que Roland Y... et René X..., s'adonnant par voie de démarchage à des opérations consistant à vendre ou faire vendre à des tiers des biens mobiliers avec faculté de rachat offerte par la société COP et caractérisant donc des contrats offrant une faculté de reprise et la revalorisation du capital investi, étaient donc soumis aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du code monétaire et financier rendant pour ce faire nécessairement obligatoire, d'une part, préalablement au démarchage, l'établissement d'un document destiné à informer le public sur l'opération proposée et, d'autre part, à l'occasion de la souscription, l'établissement et la signature d'un contrat type dont les projets auront été préalablement déposés à la COB en vue d'exercer son contrôle, tel que prévu par l'article L. 550-3 du même code ; Roland Y..., qui était, au temps de la prévention, particulièrement soucieux d'échapper au contrôle de la COB car la société "Comptoir des objets précieux" qu'il dirigeait, par son statut et son absence de garanties financières sérieuses, ne répondait pas aux exigences imposées par la nouvelle législation, en faisant procéder par des tiers, en dehors de tout contrôle de la COB, directement ou indirectement par ses commerciaux, par la voie du démarchage et de manière habituelle, à des acquisitions de biens mobiliers avec une faculté de reprise et de revalorisation du capital investi, sans avoir satisfait à ces obligations mises à sa charge, imposant nécessairement une souscription par contrat soumis préalablement à la COB, et destinées à assurer au final la sécurité des placements financiers, et René X..., en participant directement et en pleine connaissance de cause à ces opérations, ont méconnu les dispositions de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier auxquelles ils étaient l'un et l'autre soumis et se sont donc rendus coupables de l'infraction aux obligations prescrites par ce texte, prévue et réprimée par l'article L. 573-8 du code monétaire et financier (anciennement article 40 de la loi du 3 janvier 1983) " ;

"alors que les formalités prévues par les articles L. 550-3 à L. 550-5 du code monétaire et financier ne sont requises, sous la sanction de l'article L. 573-8 du même code, que lorsque le contrat proposant à des tiers d'acquérir des droits sur des biens mobiliers offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir méconnu les dispositions légales susvisées au motif inopérant que la faculté de rachat avait été offerte à titre d'argument de vente, non sanctionné juridiquement, tout en constatant que la clause de rachat avait été supprimée dès 1987 dans les contrats proposés aux clients, ce dont il résultait que lesdits contrats ne pouvaient être soumis aux obligations légales susvisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Roland Y..., pris de la violation des articles L. 550-1 à L. 550-4, L. 573-8 du code monétaire et financier, 111-3, 111-4 du code pénal, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Y... coupable d'une violation aux dispositions de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi du 14 décembre 1985 et devenues les articles L. 550-1 et suivants et L. 573-8 du code monétaire et financier et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis pour une durée de deux ans sous le régime de la mise à l'épreuve, outre des dommages-intérêts ;

"aux motifs que " Roland Y..., directement ou encore indirectement, et René X... directement au temps de la prévention, du 7 février 1988 au 5 février 1991, par voie de démarchage proposaient à titre habituel à des tiers d'acquérir des pierres précieuses et des pièces anciennes en les informant oralement d'une faculté de rachat par la société avec revalorisation du capital investi, cette faculté, que les prévenus reconnaissent avoir été le principal argument de vente pour emporter le consentement des acquéreurs, étant ensuite confirmée dans son principe et dans ses modalités, dans des courriers signés par le gérant de la COP Roland Y... ainsi qu'en attestent ses propres déclarations et un grand nombre de ces courriers produits à l'appui de leur plainte par les victimes ; que Roland Y... et René X..., s'adonnant pas voie de démarchage à des opérations consistant à vendre ou faire vendre à des tiers des biens mobiliers avec faculté de rachat offerte par la société COP et caractérisant ainsi des contrats offrant une faculté de reprise et la revalorisation du capital investi, étaient donc soumis aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du code monétaire et financier rendant pour ce faire nécessairement obligatoire, d'une part, préalablement au démarchage, l'établissement d'un document destiné à informer le public sur l'opération proposée et, d'autre part, à l'occasion de la souscription, l'établissement et la signature d'un contrat type dont les projets auront été préalablement déposés à la COB en vue d'exercer son contrôle, tel que prévu par l'article L. 550-3 du même code ; que Roland Y..., qui était, au temps de la prévention, particulièrement soucieux d'échapper au contrôle de la COB car la société " Comptoir des Objets Précieux " qu'il dirigeait, par son statut et son absence de garanties financières sérieuses, ne répondait pas aux exigences imposées par la nouvelle législation, en faisant procéder par des tiers, en dehors de tout contrôle de la COB, directement ou indirectement par ses commerciaux, par la voie du démarchage et de manière habituelle, à des acquisitions de biens mobiliers avec une faculté de reprise et de revalorisation du capital investi, sans avoir satisfait à ces obligations mises à sa charge, imposant nécessairement une souscription par contrat soumis préalablement à la COB, et destinées à assurer au final la sécurité des placements financiers et René X..., en participant directement et en pleine connaissance de cause à ces opérations, ont méconnu les dispositions de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier auxquelles ils étaient l'un et l'autre soumis et se sont donc rendus coupables de l'infraction aux obligations prescrites par ce texte, prévue et réprimée par l'article L. 573-8 du code monétaire et financier " (arrêt p. 29, avant-dernier et dernier et p. 30, 1er) ;

"alors que, premièrement, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 550-1 du code monétaire et financiers, seules sont assujetties aux obligations prescrites par les articles L. 550-2 et suivants du même code, les personnes qui proposent, à titre habituel, des placements mobiliers par le moyen de contrats qui offrent une faculté de rachat ;

que cette situation ne peut être assimilée, au regard de l'interprétation stricte de la loi pénale, à l'hypothèse où la faculté de rachat n'est pas expressément stipulée au contrat, mais seulement offerte, à titre d'argument de vente sans qu'il n'en résulte aucune obligation pouvant être juridiquement sanctionnée ; qu'au cas d'espèce, en entrant dans les liens de la prévention, alors qu'elle constatait que les contrats conclus au cours de la période visée par la prévention ne stipulaient pas de clause de rachat mais que cette faculté était rappelée oralement à titre d'argument de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en se bornant à constater que la faculté de rachat, offerte oralement aux clients, était le principal argument de vente et qu'une fois le contrat signé, Roland Y... confirmait pas écrit son principe, sans rechercher si ces rappels emportaient obligation pour la société qu'il dirigeait de procéder au rachat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland Y..., gérant de la société "Le Comptoir des Objets Précieux" (COP), et René X..., recruté en qualité d'agent commercial, ont été poursuivis pour avoir vendu des pierres précieuses et des pièces anciennes à des particuliers sans s'être conformés aux conditions exigées par les articles L. 550-2 à L. 550-4 du code monétaire et financier applicables aux contrats offrant une faculté de reprise ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, les juges énoncent que la faculté de rachat, "principal argument de vente pour emporter le consentement des acquéreurs, était confirmée dans son principe et dans ses modalités dans des courriers signés par le gérant de la COP, Roland Y..., ainsi qu'en attestent ses propres déclarations et un grand nombre de ces courriers produits à l'appui de leur plainte par les victimes" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que, si elle n'était pas mentionnée dans le contrat lui-même, une faculté de reprise n'en était pas moins offerte aux clients démarchés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.