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Décisions

Cass. 1re civ., 29 avril 1985, n° 84-10.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Bornay

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Orléans, ch. civ., du 21 oct. 1983

21 octobre 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE REFERE, QUE LE CONDUCTEUR D'UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A MME Y..., ASSUREE AUPRES DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (C.M.A.) A OCCASIONNE UN ACCIDENT MORTEL ;

QUE L'UN DES DEUX OCCUPANTS DU VEHICULE, M. Z..., A ETE BLESSE, TANDIS QUE L'AUTRE, M. A..., ETAIT INDEMNE ;

QUE, PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 2 JUILLET 1982, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A DECLARE M. MUNTSCH X... DES DELITS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET INFRACTION A L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA ROUTE POUR DEFAUT DE MAITRISE DE LA VITESSE DU VEHICULE QU'IL CONDUISAIT, ET, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, A CONDAMNE M. A... A INDEMNISER LES VICTIMES ;

QUE, LE 8 OCTOBRE 1982, LA C.M.A. A ASSIGNE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MME Y..., M. A... ET M. Z... POUR QUE SOIENT ORDONNES EN REFERE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UN EXAMEN MEDICAL PERMETTANT DE DETERMINER LA NATURE ET LA LOCALISATION DES BLESSURES DE M. Z..., AINSI QU'UNE EXPERTISE TECHNIQUE DE LA VOITURE ACCIDENTEE, LE TOUT AUX FINS DE RECHERCHER SI CE N'ETAIT PAS M. Z..., ET NON M. A..., QUI CONDUISAIT LE VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT (CETTE DEMANDE TENDANT A DECHARGER L'ASSUREUR DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, PUISQUE M. Z... N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE ;

ATTENDU QUE LA C.M.A. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'EXPERTISE EN SE FONDANT SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LE JUGE DES REFERES ETANT SEULEMENT COMPETENT POUR APPRECIER "LE MOTIF LEGITIME INVOQUE", MAIS NON POUR RECHERCHER SI LE PROCES EVENTUEL QUE LE DEMANDEUR ENVISAGEAIT D'INTENTER SERAIT RECEVABLE ET FONDE, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSUREUR, ETANT TENU NON EN VERTU D'UNE DECISION, PENALE OU CIVILE, DECLARANT L'ASSURE RESPONSABLE, MAIS EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE, PEUT INVOQUER AUSSI BIEN LA FRAUDE DE L'ASSURE QUE LE NON RESPECT DE SON OBLIGATION D'INFORMER L'ASSUREUR DE L'INSTANCE SUIVIE CONTRE LUI, TANT AU PENAL QU'AU CIVIL, ET QUE LA DECISION DU 2 JUILLET 1982 ETAIT INOPPOSABLE A LA C.M.A. "NON EN TANT QUE DECISION PENALE, MAIS EN CE QU'ELLE CONSTITUAIT LA REALISATION D'UN RISQUE SURVENU EN FRAUDE DE SES DROITS", LA COUR D'APPEL AYANT AINSI VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL A AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD DE TOUS DONC A L'EGARD DE L'ASSUREUR, NON PARTIE A L'INSTANCE PENALE, EN CE QU'ELLE A DEFINITIVEMENT JUGE QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ETAIT M. A..., EN LE CONDAMNANT POUR SES FAUTES DE CONDUITE ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT, SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES PAR LE MOYEN, QUE LA C.M.A. ETAIT IRRECEVABLE A RECLAMER UNE MESURE D'INSTRUCTION DONT L'OBJET, QUI ETAIT DE REMETTRE EN CAUSE UNE TELLE DECISION, SE TROUVAIT DEPOURVU DE MOTIF LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 145 PRECITE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.