Cass. com., 5 janvier 1988, n° 86-15.322
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1986) la société Allum a demandé, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un expert-comptable pour déterminer " tous faits susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale " commis par la société Marine créée au début de l'année 1985 par deux de ses anciens employés ;
Attendu que la société Allum fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel subordonne le bien-fondé de la demande d'expertise à la preuve des faits que cette mesure d'instruction a précisément pour objet d'établir, qu'elle a ainsi violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer que la recherche de faits constitutifs de concurrence déloyale nécessitant l'analyse des documents comptables de la société Marine aboutirait à la divulgation de renseignements confidentiels et porterait atteinte au secret de l'entreprise, sans préciser quels secrets, hormis les actes de concurrence déloyale invoqués, pourraient ainsi être mis à jour, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la diminution de chiffres d'affaires invoquée par la société Allum avait commencé avant le début de l'activité de la société Marine, rejeté l'allégation que cette société aurait pratiqué des marges commerciales réduites et estimé que l'expertise demandée permettrait à la société Allum de connaître, malgré le secret des affaires, la structure commerciale de sa concurrente, la cour d'appel, considérant qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée, a constaté l'absence d'intérêt légitime de la société Allum ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Marine sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.