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Décisions

Cass. com., 7 novembre 1983, n° 82-14.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP de Chaisemartin et Barthélémy

Paris, 14e ch. B, du 22 avr. 1982

22 avril 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, (PARIS, 22 AVRIL 1982) QUE LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS BARVILLE (LA SOCIETE BARVILLE) A LIVRE DES BOUCHONS DE TYPE SPECIAL A LA SOCIETE SAINT-GOBAIN DESJONGUERES (SOCIETE SGD) ;

QUE LA SOCIETE SOFAB, EN DECLARANT QU'ELLE ETAIT AUX DROITS DE LA SOCIETE SGD ET EN PRETENDANT QUE LA MARCHANDISE LIVREE A CETTE DERNIERE SOCIETE ETAIT DEFECTUEUSE, A SOLLICITE UNE MESURE D'EXPERTISE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON RECEVOIR QUE PROPOSAIT LA SOCIETE BARVILLE EN FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT PAS DE LIEN DE DROIT AVEC LA SOCIETE SOFAB, AU MOTIF QUE LA DEMANDE DE CETTE SOCIETE ETAIT RECEVABLE COMPTE TENU DES ACCORDS PASSES ENTRE LA SOCIETE SGD ET LA SOCIETE SOFAB ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE SOFAB ETANT INSUFFISANT A JUSTIFIER L'ACTION FONDEE SUR L'EXECUTION D'UN CONTRAT AUQUEL ELLE A ETE ETRANGERE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LA DECLARER RECEVABLE SANS CARACTERISER L'EXISTENCE DE MECANISMES PROPRES A JUSTIFIER LES DROITS DE LA SOCIETE SOFAB A L'EGARD DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARVILLE, TELLES LA CESSION DE CREANCES OU LA SUBROGATION ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER L'EXISTENCE DE TELS MECANISMES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1165, 1690 ET 1250 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A RETENU QUE LA SOCIETE SOFAB, EN VERTU D'ACCORDS INTERVENUS ENTRE ELLE-MEME ET LA SOCIETE SGD, POUVAIT ETRE AMENEE, RELATIVEMENT A LA MARCHANDISE LIVREE PAR LA SOCIETE BARVILLE A LA SOCIETE SGD, A SE TROUVER EN PRESENCE DE CONTESTATIONS ELEVEES SUR LA QUALITE DE CETTE MARCHANDISE ;

QU'ELLE A, EN OUTRE, RELEVE QU'UN DIFFEREND DE CETTE NATURE OPPOSAIT DEJA LA SOCIETE SGD A L'UN DE SES CLIENTS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA SOCIETE SOFAB AVAIT UN MOTIF LEGITIME POUR DEMANDER UNE EXPERTISE TENDANT A CONSERVER OU A ETABLIR AVANT TOUT PROCES LA PREUVE DE FAIT DONT POURRAIT DEPENDRE LA SOLUTION D'UN LITIGE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.