Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-25.694
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 décembre 2005 par la société CTR en qualité de consultant ; qu'il a démissionné le 31 mai 2007 et a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société Leyton Consulting UK and Ireland Ltd ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société CTR a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société CTR des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l"intéressé a, après sa démission, créé une société pratiquant une activité directement concurrente à celle de la société CTR et ainsi violé une obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une clause de non-concurrence, seule susceptible de priver le salarié de la faculté de créer, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une entreprise concurrente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société CTR des dommages-intérêts pour "non-respect de son obligation contractuelle de loyauté", l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.