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Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 18 mai 2021, n° 20/00389

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

L'Olivier d’Aude (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

Mme Lacassagne, Mme Donnizaux

Avocats :

Me Basselier-Dubois, Me Merida

TJ Fort-de-France, du 28 août 2020, n° 2…

28 août 2020

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte notarié du 7 avril 1989, la SCI L'OLIVIER D'AUDE a consenti à Mme X un bail commercial portant sur un local à destination de salon de coiffure sis au Lamentin, 59 rue des Barrières, à compter du 10 avril 1989 et pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer de 4 000,00 francs (soit 702,33 euros) par mois. La locataire a adressé au propriétaire une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation du bail, le 7 juillet 2019.

Le 8 novembre 2019, la SCI L'OLIVIER D'AUDE a fait signifier à sa locataire un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail pour la somme de 36 429,40 euros en principal.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de Mme X puis par jugement du 21 juillet 2020, le même tribunal a ordonné la clôture du rétablissement professionnel.

Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2020, la SCI L'OLIVIER D'AUDE a fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France pour obtenir l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la condamnation de sa locataire au paiement des sommes dues en vertu du bail.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 août 2020, le juge des référés a :

- dit que la clause résolutoire est acquise au bailleur au 8 décembre 2019,

- constaté la résiliation du bail,

- condamné Mme X à verser à la SCI L'OLIVIER D'AUDE la somme provisionnelle de 39 098,10 euros à titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019,

- condamné Mme X à verser à la SCI L'OLIVIER D'AUDE une indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 2019 d'un montant de 1 334,35 euros par mois jusqu'à libération des lieux,

- condamné Mme X aux dépens et à verser à la SCI L'OLIVIER D'AUDE la somme de 800,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 2 octobre 2020, Mme X a relevé appel de l'ordonnance.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 février 2021, l’appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de sommes au titre du bail et sollicite la condamnation de la propriétaire aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 10 000,00 euros, pour procédure abusive.

Au soutien de ses demandes, elle expose que le jugement du 21 juillet 2020 a pour effet d'effacer la créance de la SCI L'OLIVIER D'AUDE.

Par conclusions remises au greffe le 22 février 2021, la SCI L'OLIVIER D'AUDE demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner son adversaire aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle conteste l'effacement de sa créance.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai avec audience de plaidoirie au 12 mars 2021 à 10h30.

MOTIFS DE L'ARRET :

1- Vu les dispositions de l'article L 645-11 du code de commerce.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce a prononcé la clôture du rétablissement professionnel de Mme X et dit que cette clôture entraîne l'effacement des dettes figurant sur la liste des créances déclarées en vertu de l'article L 622-24 du code de commerce dressée par la SELARL MONTRAVERS YANG TING.

En application de l'article L 645-11 du code de commerce pré-cité, la dette de loyer de Mme X est née antérieurement au jugement d'ouverture du 3 décembre 2019, a été portée à la connaissance du juge commis par la débitrice et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L 645-8.

En effet, il est démontré que la dette de loyer de la locataire existait avant le 8 novembre 2019, date du commandement de payer. Par courrier du 6 avril 2020, le mandataire au rétablissement professionnel de Mme X a invité la SCI L'OLIVIER D'AUDE à lui adresser sa déclaration de créance dans les délais légaux, lui exposant que la débitrice a indiqué lui devoir la somme de 18 330,58 euros, à titre privilégié.

De plus, la créance de loyers ne fait pas partie des créances personnelles ou professionnelles exclues de l'effacement.

Enfin, et contrairement à ce qu'allègue la propriétaire, la bonne foi de Mme X n'a pas été remise en cause par le tribunal lequel n'a pas prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice.

Dès lors, la cour infirme l'ordonnance entreprise et déboute la SCI L'OLIVIER D'AUDE de l'ensemble de ses demandes.

2- Mme X échoue à démontrer en quoi son adversaire aurait commis un abus de procédure. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

3- La SCI L'OLIVIER D'AUDE est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme X la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SCI L'OLIVIER D'AUDE de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme I... G... ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI L'OLIVIER D'AUDE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SCI L'OLIVIER D'AUDE à verser à Mme I... G... la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.