Cass. 1re civ., 21 juin 1967, n° 65-11.949
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Blondeau
Avocats :
Me Pradon, Me Ryziger, Me Jousselin, Me Bore
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INTERPRETE LA CLAUSE LITIGIEUSE QUI INTERDISAIT TOUTE PLANTATION DEPASSANT UNE CERTAINE HAUTEUR SUR LE TERRAIN ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMME PROHIBANT EGALEMENT TOUTE CONSTRUCTION AU-DELA DE CETTE HAUTEUR, ALORS QUE, L'ACTE NOTARIE LITIGIEUX NE COMPORTANT AUCUNE AMBIGUITE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, AU MOTIF D'INTERPRETATION EN MODIFIER LA TENEUR ET CREER UNE SERVITUDE QU'IL NE PREVOYAIT PAS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL ETAIT DIT A L'ACTE DU 27 MARS 1888, SOUS LE TITRE RESERVE DE VUE, QU'IL ETAIT CONVENU ENTRE LES PARTIES POUR AMENAGER A L'ACQUEREUR (AUTEUR DES DEMOISELLES Y...), LA VUE DE LA VALLEE DE LA SEINE, QUE DEMOISELLE A... (AUTEUR DE DAME Z...), NE POUVAIT FAIRE AUCUNE PLANTATION DONT LA CIME PUISSE S'ELEVER AU-DELA D'UN METRE AU-DESSUS DU NIVEAU ACTUEL DU SOL DE LA TERRASSE ;
QUE BIEN QUE L'ACTE NE VISE PAS D'EVENTUELLES CONSTRUCTIONS, LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION EN MATIERE DE CONSTITUTION DE SERVITUDES COMME POUR TOUT AUTRE CONTRAT, A DECIDE QUE CETTE SERVITUDE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE, EN MEME TEMPS QUE CELLE DE PLANTER AU-DESSUS D'UNE CERTAINE HAUTEUR ;
QUE L'AMBIGUITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE RENDAIT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION, CE QUI EXCLUT LE GRIEF DE DENATURATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE VEUVE SAPET DEVRAIT GARANTIR A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES SUITES DOMMAGEABLES TENANT A L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE DE VUE FRAPPANT LE TERRAIN ACQUIS, ALORS QU'UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE FIGURAIT A L'ACTE DE VENTE DU 8 JUIN 1962 ET NE POUVAIT ETRE DECLAREE INOPERANTE DES L'INSTANT OU LA SERVITUDE EN CAUSE FIGURAIT AUX TITRES DE PROPRIETE ANTERIEURS ET QU'AINSI LES ENONCIATIONS DE LADITE CLAUSE ETAIENT CONFORMES A LA VERITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE S'IL A ETE BIEN INSCRIT QU'AUCUN RECOURS NE POURRAIT ETRE EXERCE CONTRE LA VENDERESSE DU CHEF DES SERVITUDES, IL S'AGISSAIT LA D'UNE SIMPLE CLAUSE DE STYLE QUI NE SAURAIT L'EXONERER DES CONSEQUENCES DE LA FAUTE QU'ELLE A COMMISE EN NE FAISANT PAS MENTION SUR L'ACTE D'UNE SERVITUDE DONT ELLE NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1965, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
ARRET N° 2 SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE SUIVANT ACTE RECU LE 8 JUIN 1962 PAR M X..., NOTAIRE A MEUDON, VEUVE Z... A VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE SAVIGNAC UN TERRAIN SIS A MEUDON RUE SAVIGNAC ;
QUE LES DEMOISELLES Y... ONT FAIT NOTIFIER A CETTE SOCIETE QU'AUX TERMES D'UN ACTE EN DATE DU 27 MARS 1888 UNE SERVITUDE DE VUE AVAIT ETE CREEE AU PROFIT DU TERRAIN DONT ELLES SONT AUJOURD'HUI PROPRIETAIRES SUR CELUI QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VENAIT D'ACQUERIR ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A ASSIGNE LES DEMOISELLES Y... POUR VOIR INTERPRETER LA CLAUSE DE L'ACTE DU 27 MARS 1888 ET SUBSIDIAIREMENT SE VOIR GARANTIR PAR DAME Z... ;
QUE M X... EST INTERVENU A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INTERPRETE LA CLAUSE LITIGIEUSE QUI INTERDISAIT TOUTE PLANTATION DEPASSANT UNE CERTAINE HAUTEUR SUR LE TERRAIN ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMME PROHIBANT EGALEMENT TOUTE CONSTRUCTION AU-DELA DE CETTE HAUTEUR, ALORS QU'IL RESULTE DU LIBELLE MEME DES INTERDICTIONS QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE SERVITUDE INTERDISANT LES PLANTATIONS, MAIS NON LES BATIMENTS ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DU FAIRE PREDOMINER L'INTENTION DES PARTIES, SUR LA LETTRE DU TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL ETAIT DIT A L'ACTE DU 27 MARS 1888, SOUS LE TITRE RESERVE DE VUE QU'IL ETAIT CONVENU ENTRE LES PARTIES POUR AMENAGER A L'ACQUEREUR (AUTEUR DES DEMOISELLES Y...), LA VUE DE LA VALLEE DE LA SEINE, QUE DEMOISELLE A... ( AUTEUR DE DAME Z...), NE POURRAIT FAIRE AUCUNE PLANTATION DONT LA CIME PUISSE S'ELEVER AU-DELA D'UN METRE AU-DESSUS DU NIVEAU ACTUEL DU SOL DE LA TERRASSE ;
QUE BIEN QUE L'ACTE NE VISE PAS D'EVENTUELLES CONSTRUCTIONS, LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR D'INTERPRETATION EN MATIERE DE CONSTITUTION DE SERVITUDES COMME POUR TOUT AUTRE CONTRAT, A DECIDE QUE CETTE SERVITUDE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE, EN MEME TEMPS QUE CELLE DE PLANTER AU-DESSUS D'UNE CERTAINE HAUTEUR ;
QUE L'AMBIGUITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE RENDAIT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION, CE QUI EXCLUT LE GRIEF DE DENATURATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME Z... NE DEVRAIT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUE LES DOMMAGES-INTERETS QUI ONT ETE PREVUS OU QU'ON A PU PREVOIR LORS DU CONTRAT, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT COMMIS NI DOL NI FAUTE LOURDE, ALORS QUE L'OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE A L'ACHETEUR LES SERVITUDES NON APPARENTES PESE SUR LE VENDEUR ET QUE LE FAIT DE NE PAS SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE EN RAISON DE LA GRAVITE DES SANCTIONS ATTACHEES PAR LE LEGISLATEUR AU DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DE LADITE OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, DE L'INEXPERIENCE AINSI QUE DE L'AGE DE LA VEUVE Z..., CONSIDERER QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE LOURDE EQUIVALENTE AU DOL ;
QUE CE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1965, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.