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Décisions

CA Paris, 19e ch. B, 22 mai 2009, n° 07/00280

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sidec (Sté), Mutuelles du Mans Assurances IARD (Sté)

Défendeur :

Gay (ès qual), Riffier (ès qual), Ingeniérie Etudes Assistances (SARL), GRS Valtech (SAS), Sogelym Steiner Ile-de-France (Sté), Sauvegarde 95 (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazières

Conseillers :

M. Richard, Mme Jacomet

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarène, SCP Arnaudy-Baechlin, SCP Ribaut, SCP Lamarche-Béquet-Régnier-Aubert-Régnier-Moisan

Avocats :

Me Chiss, Me Lefèbvre, Me Dufour, Me Errera

T. com. Bobigny, du 20 oct. 2006, n° 200…

20 octobre 2006

Les Sociétés SNC SAUVEGARDE 95, SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE, SOGELYM STEINER et SOGELYM DEVELOPPEMENT appartiennent au groupe SOGELYM, intervenant dans les domaines de la construction, de la promotion et de l'investissement immobiliers.

En 2000, la SNC SAUVEGARDE 95 a envisagé la réalisation d'un projet immobilier consistant en l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage de bureaux à Saint-Denis, ZAC du Cornillon Sud, donné à bail à la Société VEDIO BIS.

Aux termes d'un mandat de gestion du 17 février 2000, SNC SAUVEGARDE 95 a donné mandat à SOGELYM DEVELOPPEMENT pour intervenir à titre de gestionnaire de l'ensemble des opérations : montage de l'opération, construction du bâtiment, location de ce bâtiment, financement de l'opération.

Aux termes d'une convention de gestion du 17 février 2000, SOGELYM DEVELOPPEMENT a sous-traité à SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE une partie de la mission qui lui a été confiée par la SNC SAUVEGARDE 95, notamment l'élaboration du contrat de contractant général entre la SNC SAUVEGARDE 95 et SOGELYM STEINER et le suivi de la bonne exécution de ce contrat.

Aux termes d'un contrat de marché de travaux intitulé du 15 mars 2000, complété par avenant n°1 du 1er juin 2001 et par avenant n°2 du 9 novembre 2001, la SNC SAUVEGARDE 95, maître d'ouvrage, a confié à SOGELYM STEINER, contractant général, l'exécution des travaux tous corps d'état, pour la somme globale et forfaitaire hors taxes de 144.000.000 Francs (soit 21.952.658,48 €).

Ladite somme a été payée par la SNC SAUVEGARDE 95 à SOGELYM STEINER comme en atteste la facture versée aux débats.

Par acte authentique du 16 mars 2000, la Société SNC SAUVEGARDE 95 a acquis auprès de la Société SIDEC un terrain à bâtir, entièrement viabilisé, situé à [...] sur des terrains antérieurement propriété de GAZ DE FRANCE.

L'article 6.8 'Sur la pollution' du titre deuxième de l'acte de vente mentionne que les résultats d'analyse des prélèvements effectués par la Société I.E.A. dans le cadre d'un diagnostic environnemental sont inférieurs à la VDSS, c'est à dire aux Valeurs de Définition de Source Sol du guide du Ministère de l'Environnement.

Au vu du résultat satisfaisant de cet audit environnemental, la Société SNC SAUVEGARDE 95 a accepté, lors de la signature de la vente, que les clauses de garantie concernant la pollution du sol prévues dans l'acte soient supprimées.

Par acte authentique du 22 décembre 2000, la Société SNC SAUVEGARDE 95 a cédé à la Société allemande DIFA, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, un immeuble en cours de construction sur le terrain.

Avant régularisation de la vente définitive du 22 décembre 2000, le laboratoire allemand KAT, mandaté par la Société DIFA, a réalisé des analyses du sol du terrain.

Ces analyses ont révélé une pollution par cyanures d'une bande de terrain.

Bien que localisée, cette pollution était importante puisque la concentration de cyanures se révélait être jusqu'à 10 fois supérieures à la Valeur de Définition de Source Sol du guide du ministère de l’Environnement.

Les résultats de l'analyse du laboratoire KAT ont été confirmés par un rapport de recherches des cyanures dans les sols de l'ancien site GDF réalisé par SOLEN GEOTECHNIQUE du 21 décembre 2001. Ce rapport fait état dans certaines zones d'une pollution importante par cyanures, dont les concentrations sont environ 4 à 5 fois supérieures à la valeur d'intervention.

C'est dans ces conditions que l'acte définitif de vente à la Société DIFA a mis à la charge de la Société SNC SAUVEGARDE 95 la réalisation à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux nécessaires à la dépollution du terrain, de telle sorte que la présence de cyanures dans le sol redevienne inférieure à 27,5mg/kg d'extraits secs (cette valeur correspondant pour les cyanures à la VDSS).

La Société SNC SAUVEGARDE 95 a confié à la Société SOGELYM STEINER le soin de faire assurer pour son compte la dépollution du terrain dans le cadre du contrat de marché de travaux du 15 mars 2000. Le coût des travaux de dépollution et les honoraires techniques a été supporté par la Société SNC SAUVEGARDE 95.

Dans un premier temps, la Société SOGELYM STEINER a opté pour un traitement physico-chimique de la pollution, consistant à injecter dans la zone contaminée des bactéries censées consommer les cyanures. Ces travaux de dépollution du site ont été réalisés par les sociétés KATHER BIOTECHNOLOGY SERVICES ET BIOREM.

Ce traitement s'est toutefois révélé inefficace et la Société SOGELYM STEINER a finalement, dans un deuxième temps, dû commander à la Société DUMEZ l'excavation des terres polluées.

Le coût de cette opération s'est élevé à la somme de 530.291,11 € hors taxes selon les justificatifs produits aux débats.

Selon assignation des 16 et 19 mai 2003, SOGELYM a fait citer GDF ainsi que les sociétés SIDEC et IEA devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, afin de s'entendre solidairement condamner à lui verser la somme de 671.791 € ainsi que celle de 7.500 € en application de l'article 700 du NCPC et eaux dépens, l'exécution provisoire étant requise.

Par assignation du 9 septembre 2003, SOGELYM a fait citer Me Laurence RIFFIER et Me Francisque GAY, en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de IEA ainsi que MUTUELLES DU MANS, assureur responsabilité de IEA, et la Société GRS VALTECH, sous-traitante de celle-ci.

Suivant Jugement dont appel du 20 octobre 2006 le Tribunal de Commerce de Bobigny s'est ainsi prononcé :

'-Reçoit la Société SOGELYM ILE DE FRANCE en ses demandes,

-Prend acte de son désistement de sa demande à l'égard de la société GAZ DE FRANCE,

-Prend acte de son désistement à l'égard de Me Francisque GAY et Me Laurence RIFFIER en leurs qualités respectives d'administrateur et de représentant des créanciers de la Société INGENIERIE ETUDES ASSISTANCES et du refus de ce désistement par Me RIFFIER,

-Dit que la Société d'Ingénierie et de Développement Economique SIDEC et la Société Ingénierie Etudes Assistance IEA ont solidairement engagé leur responsabilité vis-à-vis de la société demanderesse en commandant et en organisant pour la première et en diligentant pour la seconde un diagnostic environnemental incomplet,

-Dit, en conséquence, celle-ci étant reconnue fondée en sa demande à leur encontre que la société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE possède à ce titre une créance de 200.000 € sur la société IEA qui sera portée pour ce montant sur l'état des créances dans la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, et condamne la Société SIDEC à lui payer, solidairement avec la société IEA, la même somme de 200.000 €,

-Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, in solidum avec la société SIDEC, à payer, au titre de la garantie du contrat d'assurance souscrit par la société IEA et à défaut de règlement par celle-ci, la somme de 200.000 € à la société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE,

-Déboute la société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE du surplus de sa demande et les sociétés SIDEC et IEA de leurs demandes,

-Ordonne la mise hors de cause de la Société GRS VALTECH,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-Condamne la Société SIDEC et la Société IEA à verser, en vertu de l'article 700 du NCPC, la somme de 5.000 € à la Société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE, déboutant celle-ci pour le surplus et les sociétés SIDEC et IEA, de leurs demandes respectives sur le fondement du même texte,

-Condamne la Société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE à payer à la Société GRS VALTECH 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC et débouté Me RIFFIER de sa demande tel que formulée sur le même fondement,

-Condamne solidairement les Sociétés SIDEC et IEA aux dépens.

Le Tribunal, après avoir statué positivement sur la recevabilité de l'action de SOGELYM, a constaté que le litige était placé par les parties demanderesses sur le fondement de la faute contractuelle ou délictuelle. Il rappelle que SIDEC avait été chargée par le Conseil Général de Seine Saint Denis de l'aménagement et de l'équipement de la ZAC CORNILLON SUD et avait à cet effet fait l'acquisition auprès de l'Etat et de la Ville de Paris de parcelles, dont celles constituant le terrain cédé plus tard à SAUVEGARDE 95, terrains sur lesquels était située une unité de production, de traitement et de stockage de gaz exploitée par GDF.

SIDEC aménageur public a donc estimé nécessaire de faire procéder à une analyse des sols par IEA, mais cette analyse n'a pas été conduite au regard de la présence de cyanure. Cette omission, révélée par la suite à l'occasion de la revente de SAUVEGARDE à DIFA, a constitué une faute de négligence imputable tant à SIDEC qu'à IEA qui doivent en assumer in solidum la responsabilité. Le Tribunal a jugé qu'une enquête sérieuse et approfondie auprès de GDF aurait dû être effectuée par SIDEC et que IEA aurait dû suggérer la recherche du cyanure. Les Premiers Juges ont écarté toute responsabilité du sous-traitant d'IEA, VALTECH, en constatant que celui-ci avait agi selon le cahier des charges rédigé par IEA par lequel il était stipulé que la recherche serait limitée aux substances demandées.

Sur le préjudice constitué par les frais engagés en vue de la dépollution du terrain, le Tribunal a reconnu le bien fondé de principe de l'action de SOGELYM qui, si elle avait renoncé à la garantie de SIDEC n'avait pas pour autant renoncé à ses recours. Il a cependant constaté que 'la gestion de l'opération de dépollution a été assez calamiteuse'. Il a été dans un premier temps recouru à une infiltration de bactéries supposées absorber les résidus cyanurés, qui s'est révélée infructueuse alors que le maître d'oeuvre SOLEN avait préconisé une solution d'oxydation par voie chimique. Par la suite, profitant de la présence de l'entreprise DUMEZ sur le site, SOGELYN a décidé de faire procéder à l'excavation de la couche de terre contaminée bien que cette solution n'ait pas été recommandée par SOLEN. 'Opération menée à grands frais ' pour plus du double du prix de la solution par oxydation chimique soit 208.885 euros HT selon la proposition de BIOTERM qui avait été recommandée par SOLEM'. Le tribunal a donc limité à la somme de 200.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à SOGELYM en réparation du préjudice par elle subit.

Les premiers Juges ont d'autre part reconnu applicable la police d'assurances conclue entre IEA et MMA.

La SOCIETE d'INGENIERIE et de DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES ci-après SIDEC, appelante principale a demandé l'infirmation du jugement, à titre principal en considération de l'irrecevabilité de l'action de la société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE, à titre subsidiaire en raison du mal fondé des demandes

La Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES assureur de IEA a conclu à l'infirmation du jugement en opposant le défaut de qualité et d'intérêt à agir de SOGELYM STEINER et l'absence de preuve d'une faute commise par la société IEA, enfin pour non-application des garanties de la police. Les MMA concluent subsidiairement à la garantie de GRS VALTECH.

La Société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE et la SNC SAUVEGARDE 95 ont conclu à la réformation du jugement quant au quantum et formulé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 530.291,11 euros HT outre les intérêts légaux à compter du règlement des entreprises.

La Société GRS VALTECH a conclu à l'infirmation du jugement quant à la recevabilité de l'action de SOGELYM et de SAUVEGARDE et au fond au débouté des demanderesses, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause faute de preuve d'une faute par elle commise et d'un lien de causalité avec le préjudice et donc à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Suivant Ordonnance du 4 décembre 2008 le Magistrat de la Mise en état a constaté le désistement d'appel partiel de la société SIDEC à l'encontre de IEA et de Me RIFFIER et GAY es qualité.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant sur la recevabilité qu'il n'y a rien à ajouter aux motifs détaillés et pertinents des premiers juges qui ont constaté et le mandat régulier dont SOGELYM avait été chargé par SAUVEGARDE qui assurait en outre la gérance de SAUVEGARDE et son intérêt direct et personnel à agir, le tout confirmé par le mandat, tout aussi régulier, donné en cours d'instance, que ce mandat a été renouvelé devant la Cour, la société SAUVEGARDE intervenant en outre à l'instance, que le jugement sera confirmé quant à la recevabilité de l'action de SOGELYM , étant ajouté que le préjudice lié à la dépollution du terrain ayant incontestablement été supporté en définitive par la SNC SAUVEGARDE intervenante, celle-ci a également intérêt à intervenir et est fondée à le faire, son intervention se rattachant sans conteste par un lien suffisant à la demande initiale.

Considérant qu'en outre aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif du 29 juin 2007 la société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE (RCS 383 428 018) a fait apport à la société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE (RCS 493 397 731) de tous ses éléments actifs et passifs et que le traité précise que la société SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE RCS 493 397 731 est 'subrogée à la société apporteuse en ce qui concerne la branche d'activité apportée pour intenter ou poursuivre toutes actions juridictionnelles'.

Considérant qu'au fond la Cour n'a guère à ajouter aux motifs détaillés des premiers juges :

- SAUVEGARDE 95 n'a renoncé à la garantie de dépollution de SIDEC qu'en considération du diagnostic réalisé par IEA. C'est au vu d'un diagnostic environnemental incomplet occultant la présence de cyanure que la SNC SAUVEGARDE a renoncé à la garantie de son vendeur, sans qu'il soit possible de reprocher à faute à l'acquéreur de n'avoir pas lui-même fait les recherches adéquates.

- Il est apparu ultérieurement qu'au regard du cyanure la VDSS était dépassée.

- SIDEC n'aurait pas du limiter l'objet du diagnostic alors qu'un arrêté préfectoral du 2 juin 1994 avait ordonné à GDF 'la remise en état du site du Cornillon en visant la présence de 'terres polluées par des dérivés du cyanure'

- L'appréciation des premiers juges quant à 'la gestion calamiteuse' de l'opération de dépollution par SOGELYM n'est pas contredite par les faits résultant de l'examen des pièces du dossier. Il est constant que la société en charge de la maîtrise d'oeuvre de l'opération de dépollution, SOLEN, avait proposé un traitement chimique par oxydation et considéré qu'un traitement biologique des cyanures était inadapté, il est de fait que cette opération s'est soldée par un échec.

Considérant que c'est à raison que SIDEC reproche encore aux sociétés demanderesses l'absence de justification de toute mise en concurrence d'entreprises différentes, le choix pour la dépollution biologique d'une entreprise inconnue située en Floride contre laquelle il est impossible d'exercer des recours, enfin le recours, après l'échec de la méthode biologique, à une solution non pas chimique mais mécanique de décapage, par DUMEZ ILE DE FRANCE, pour un prix qui est en définitive d'un montant de plus du double de celui envisagé, que ce n'est donc pas sans argument que SIDEC reproche à SOGELYM-SAUVEGARDE 'après avoir pris l'initiative d'un traitement biologique qui s'est avéré infructueux, et dont l'inadéquation lui avait été signalée par son maître d'oeuvre' d'avoir choisi 'la méthode de traitement la moins adaptée et la plus coûteuse' notamment du fait de contraintes de talutage et de soutènement liées à la présence de l'A86, qu'il apparaît même des pièces produites qu'une solution de confinement et de gestion de l'existant en place n'était pas nécessairement et absolument à écarter, pouvait éventuellement être négociée avec l'acquéreur, qu'ainsi SOGELYM a choisi consécutivement deux méthodes inadaptées et coûteuses contre l'avis de son maître d'oeuvre.

Considérant que c'est donc à raison que les premiers juges ont limité au coût d'une dépollution chimique le montant des dommages et intérêts se situant en relation de causalité directe avec la responsabilité du vendeur.

Considérant que la Cour adopte les motifs des premiers Juges quant à la responsabilité de la société IEA en charge d'une mission de diagnostic environnemental, dont les compétences particulières auraient dû la conduire, après étude historique des conditions d'exploitation par GAZ DE FRANCE à suggérer à SOGELYM des analyses complémentaires dont la recherche des cyanures.

Considérant que la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES dénie sa garantie à la société IEA en liquidation judiciaire au motif unique devant la Cour selon lequel le diagnostic environnemental, pollution, qui constitue une spécialisation, n'est pas l'activité garantie par les conditions particulières de la police qui fait état 'de missions de bureaux d'études, maître d'oeuvre et ingénieur conseil dans le domaine de la construction', que cependant c'est à raison que les premiers juges ont décidé que la police applicable n'était nullement une police de type décennal mais 'une police responsabilité civile professionnelle de type maître d'oeuvre-ingénieur conseil, activités s'exerçant plus particulièrement dans le domaine de la construction, qu'il s'agissait bien d'évaluer le degré éventuel de pollution d'un terrain destiné à servir de sol d'assise pour la construction d'un immeuble de bureaux en VEFA,' que le jugement sera là encore confirmé.

Considérant que c'est encore à raison que le Tribunal de Commerce a jugé 'qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre de GRS VALTECH dans l'exécution de sa mission dont les résultats ont été confirmés tant par le laboratoire allemand KAT que par la société SOLEN et qui a agi selon le cahier des charges d'IEA, tel qu'intégré dans son offre de prestations où il est expressément stipulé que celle ci sera limitée aux substances qu'il est demandé de rechercher, sa garantie étant exclue si d'autres se trouvant dans le sol n'avaient pas pu être décelées, les techniques mises en oeuvre étant fonction de la nature des substances à rechercher'.

Considérant que les dépens d'appel seront partagés par tiers entre SIDEC, SOGELYM-SAUVEGARDE et MMA, chaque partie conservant ses frais irrépétibles d'appel hors la société GRS VALTECH

Considérant que s'agissant de dommages et intérêts les sommes sont dues avec intérêts de retard à compter du jugement la capitalisation demandée étant accordée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris.

DIT que les intérêts de retard sont dus à compter du jugement, la capitalisation demandée étant accordée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

Condamne in solidum SIDEC, SOGELYM-SAUVEGARDE et MMA.à payer à la société GRS VALTECH la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

FAIT masse des dépens d'appel et les partage par tiers entre SIDEC, SOGELYM STEINER ILE DE FRANCE, SAUVEGARDE et MMA.

ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du CPC.