Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-14.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2010), que M. X... a confié à la SARL Ecal Entreprise (la société), ayant M. A... Y...pour gérant, des travaux de démolition et de maçonnerie dans un immeuble lui appartenant ; que des malfaçons ayant été constatées, M. X... a assigné M. A... Y...en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité personnelle le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que constitue une telle faute, la conclusion d'un contrat par le dirigeant social dont l'exécution par la société révèle l'inaptitude initiale de celle-ci à l'exécution de la mission contractuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, reprises de l'expertise judiciaire, que l'exécution des travaux démontrait une absence de qualification, une non connaissance des normes en vigueur et un non-respect des règles de l'art, outre l'omission d'un recours à un bureau d'étude technique et sans disposer de plans d'exécution et de plans de détails ; qu'ainsi, l'inaptitude du débiteur contractuel à l'exécution de sa mission était établie ab initio, de sorte qu'en concluant un contrat dont il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait être exécuté par la société qu'il dirigeait, M. A... Y...avait commis une faute détachable de ses fonctions et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
2°/ qu'ainsi que le rappelait M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 6), l'expert judiciaire avait également noté que (p. 15) « l'ensemble de l'intervention de l'entreprise démontre une absolue non connaissance des règles de l'art en général, une non connaissance des normes, une non connaissance de la réglementation en vigueur, particulièrement concernant les obligations acoustiques entre deux logements contigus ; qu'il est à rappeler que ces obligations s'appliquent à la construction de Monsieur X... puisqu'il y a eu un permis de construire » ; qu'il ajoutait : « connaissant parfaitement ces non conformités de sa prestation, l'entreprise a refusé de faire des sondages pour vérifier les fondations » ; qu'en n'examinant pas ces aspects caractérisant l'inaptitude manifeste du débiteur à l'exécution de sa mission contractuelle, ce que son dirigeant ne pouvait ignorer ou était manifestement en faute d'ignorer, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'établit pas que M. A... Y...aurait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; qu'il ajoute que si les manquements aux règles de l'art constatés par l'expert judiciaire sont d'une gravité certaine, ils ne caractérisent cependant pas une faute séparable des fonctions de gérant au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce ; qu'il relève encore que l'allégation selon laquelle M. A... Y...savait, au cours de la construction, que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art et qu'il les avait poursuivis afin que son entreprise perçoive une rémunération ne repose sur aucun élément probant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.