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Décisions

Cass. ass. plén., 26 mars 2010, n° 09-12.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Boullez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Montpellier, du 13 janv. 2009

13 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ;

Attendu que les Caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que, sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 21 février 2006, Bull. 2006, IV, n° 45), que l'EARL Deydier a été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2001 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la Caisse) a déclaré une créance au titre de contributions d'assurance-chômage ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire déclarant la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de la Caisse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 723-7 II du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les Caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu'un mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; que, l'article 12 de la convention passée le 4 juillet 1996 entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'UNEDIC précise que la Mutualité sociale agricole déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution dans les conditions et délais prévus aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.