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Décisions

Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

Me Bertrand, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Paris, du 10 mars 2020

10 mars 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société Paris Hoche a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 21 décembre 2017, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. La société Banque Havilland Monaco (la banque) a déclaré une créance au titre d'un prêt, qui a été contestée.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal de la société Paris Hoche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal de la société Paris Hoche et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident du liquidateur, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son moyen, la société débitrice fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque, alors :

« 1°/ qu'elle faisait valoir que la déclaration de créance litigieuse était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'elle portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [P] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration,
la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

2°/ qu'elle soutenait que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier dès lors que l'article 10 des statuts de la banque stipulait que tous les actes l'engageant devaient porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président, à moins d'une délégation de pouvoirs par le conseil d'administration à un administrateur, et que le signataire de la déclaration de créance litigieuse n'avait pas bénéficié d'une telle délégation ; qu'en retenant néanmoins que le signataire avait le pouvoir de déclarer les créances tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce. »

4. Par son moyen, le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de créance de la société Banque Havilland était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a constaté que la déclaration de créance portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que cette déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [P] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

2°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier ; qu'en retenant néanmoins que le signataire de l'acte litigieux avait le pouvoir de déclarer les créances en cause, tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, circonstance insuffisante pour lui conférer le pouvoir de déclarer une créance, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

6. L'arrêt constate que la banque a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance à titre chirographaire, ce dont il résulte qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

7. Par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1 , et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident.