Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-12.657
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Foussard, Me Le Prado
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2011), que la société TTB transport (TTB) a souscrit, auprès de la société d'assurance Cornhill (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Comptoir régional d'assurance (Creassur), courtier, deux polices d'assurances garantissant pour la police n° 531167 à effet du 1er juin 2004 les dommages subis par sa flotte de véhicules et pour la police n° 531291 à effet du 17 juin 2004, les encours financiers en cas de destruction des véhicules faisant l'objet d'un financement ; que ces deux contrats ont fait l'objet de reconduction tacite aux échéances anniversaires, soit le 1er avril de chaque année ; que la société Creassur faisant état de ce qu'elle avait réglé pour le compte de son mandant des primes pour un montant global de 15 160,68 euros, a assigné la société TTB en remboursement de cette somme ;
Attendu que la société TTB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Creassur la somme de 15 160,68 euros, avec les intérêts au taux légal et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant doit rembourser les avances et frais que le mandataire a faits pour l'exécution du mandat ; qu'en condamnant la société TTB à rembourser à la société Creassur les primes de régularisation que celle-ci avait versées en exécution d'avenants aux contrats d'assurance passés entre les sociétés TTB et Cornhill, avenants que la société TTB n'avait pas acceptés, sans rechercher si, comme le soutenait la société TTB, la société Creassur n'avait pas pour seule mission de mettre en rapport les parties et non, d'une part, d'accepter aux lieu et place de la société TTB les avenants de régularisation proposés par l'assureur et, d'autre part, de payer les primes de régularisation, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil ;
2°/ que la ratification des engagements pris par le mandataire à l'égard des tiers au-delà de ses pouvoirs n'oblige le mandant qu'à exécuter ces engagements à l'égard des tiers mais ne l'oblige pas à l'égard du mandataire, de sorte qu'il n'est pas tenu de lui rembourser les avances et frais que celui-ci a accomplis hors des termes du mandat ; qu'en jugeant au cas d'espèce, à titre subsidiaire, que la société TTB avait « ratifié les paiements effectués par » la société Creassur à l'assureur, pour en déduire que la société TTB était tenue de rembourser à son mandataire le montant de ses paiements, lorsqu'une éventuelle ratification par la société TTB ne pouvait l'obliger qu'à l'égard des tiers, tels que l'assureur, à non à l'égard de son mandataire, la société Creassur, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ qu'à supposer qu'en cas de ratification le mandant doive rembourser les avances et frais que le mandataire a exposés en dehors de ses pouvoirs, en se fondant sur le fait que la société Creassur aurait déduit les ristournes accordées par son assureur, la société Cornhill, des primes de régularisation payées par la société Creassur, pour conclure que la société TTB avait ratifié les paiements litigieux effectués par la société Creassur lorsqu'il était acquis, puisque c'était le coeur du litige, que la société TTB n'avait pas payé ces primes de régularisation, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir déduit de ces primes une quelconque ristourne, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la ratification, expresse ou tacite, des actes du mandataire doit être dénuée d'ambiguïté ; qu'à supposer qu'en cas de ratification le mandant doive rembourser les avances et frais que le mandataire a exposés en dehors de ses pouvoirs, en jugeant au cas d'espèce qu' « en déduisant, pour la période litigieuse, les ristournes accordées par l'assureur des primes de régularisation avancées par la société Creassur », la société TTB avait ratifié les paiements effectués par son mandataire , sans rechercher si l'imputation des ristournes sur les primes de régularisation litigieuses ne traduisait pas au contraire le refus de la société TTB d'accepter le montant de ces primes tel qu'il avait été réglé par la société Creassur, ou, à out le moins, sans rechercher si cette imputation n'était pas équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans le courrier du 8 février 2008, la société TTB ne conteste pas l'augmentation du parc automobile assuré au cours de l'année de référence ; qu'il résulte, par ailleurs, d'un courrier établi par l'assureur, le 5 mars 2007, que, compte tenu des sinistres déclarés pendant la période de référence, il a décidé une augmentation de 20% pour la prime à échéance du 1er avril 2007 ; qu'il n'est donc pas établi que la prime litigieuse corresponde à une augmentation tarifaire ; que s'agissant de la régularisation elle-même, il résulte des divers courriers que la société Creassur a négocié le montant de cette dernière, eu égard au contentieux relatif à l'évolution du parc automobile, jusqu'à la fin de l'année 2007 et qu'une ristourne de 1 373,30 euros a été appliquée, faisant l'objet d'un nouvel avenant ; que s'agissant du contrat pertes financières, une ristourne d'un montant de 2 901,58 euros a également été accordée pour la période du 29 juin 2006 au 1er juillet 2008 ; que l'article 1999 du code civil prévoit que le mandant doit, sauf en cas de faute, rembourser au mandataire les avances que celui-ci a faites pour l'exécution du mandat ; que si la société Creassur a réglé, au titre des avenants, des sommes supérieures à celles définitivement dues par l'assuré au titre des régularisations annuelles dans le but de sauvegarder les intérêts de son mandant soumis au risque de suspension des garanties, aucune faute de sa part ne peut toutefois être retenue dès lors qu'elle négociait concomitamment avec l'assureur pour obtenir des réfactions ; qu'il n'en est en outre pas résulté de préjudice pour l'assuré dés lors que les ristournes ont été obtenues et créditées au compte de la société TTB ; qu'il doit par ailleurs être observé qu'en déduisant, pour la période litigieuse, les ristournes accordées par l'assureur des primes de régularisation avancées par la société Creassur, la société TTB a, en tout état de cause, ratifié les paiements effectués par son mandataire ;.
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de procéder à des recherches que celles-ci n'appelaient pas, a pu déduire que le mandataire n'avait commis aucune faute et que ses actes ayant été ratifiés par son mandant, il était fondé à obtenir le remboursement des sommes payées pour le compte de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.