Cass. 3e civ., 27 février 2008, n° 07-11.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Defrenois et Levis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 novembre 2006), que la Centrale laitière de Franche-Comté, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Groupama Grand-Est, a fait procéder en 1990 à la construction de caves destinées à l'affinage et au stockage de fromages, en en confiant la réalisation à la société Calland réalisations qui s'est fourni en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, des désordres étant apparus sur ces panneaux, la Centrale laitière de Franche-Comté a assigné la société Calland réalisations aux fins d'obtenir l'indemnisation de la reprise des désordres et celle de son préjudice d'exploitation ; que l'assureur de cette dernière société, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Calland réalisations a assigné la société Plasteurop, devenue la société Financière et industrielle du Peloux, société en liquidation judiciaire avec M. X... en qualité de liquidateur ainsi que son assureur, la SMABTP, pour être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que les instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la Centrale laitière de Franche-Comté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté en l'espèce que les panneaux litigieux, fabriqués par la société Plasteurop, sont destinés à constituer les parois de locaux affectés à la fabrication, au conditionnement, au stockage ou à la distribution de denrées alimentaires, qu'en effet, ils présentent des caractéristiques d'isolation thermique et sanitaire adaptées à de tels locaux, et qu'il résulte de la notice technique du fabricant de panneaux que ceux-ci sont proposés en plusieurs épaisseurs, suivant le pouvoir isolant recherché, et en une seule dimension, leur découpe devant être effectuée par l'entreprise chargée de la pose, selon les instructions fournies par le fabricant-, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, en refusant de considérer que la responsabilité du fabricant des panneaux est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; qu'elle s'est fondée sur des motifs totalement inopérants tirés de ce qu'il n'est pas justifié que les panneaux aient fait l'objet d'une fabrication spécifique pour les besoins précis des locaux en cause et d'aucune étude fixant à l'avance la capacité d'isolation thermique que devaient présenter les panneaux litigieux, ni d'aucune commande faisant référence à un dimensionnement particulier, pour considérer qu'il s'agissait d'éléments indifférenciés, en ce qu'ils étaient proposés à la vente sur catalogue, auraient pu être remplacés par des produits concurrents présentant des caractéristiques analogues, et auraient pu aussi bien être utilisés pour des locaux autres-, ces arguments étant insusceptibles d'exclure la qualification d'EPERS aux panneaux Plasteurop, violant encore le texte susvisé ;
2°/ que la compagnie Aviva assurances et la société Calland réalisations ont fait valoir : "attendu qu'il est constant que la conception est entièrement assumée par le fabricant selon un procédé qui lui est propre et qui fait l'objet d'avis technique du CSTB ; attendu qu'elle échappe au maître d'oeuvre pour être intégralement intégrée au produit ; attendu que le conseil de la SA SFIP l'a rappelé à diverses reprises dans divers dires ayant trait à d'autres sinistres sériels, mais également dans le cadre du présent litige ; les panneaux sont conçus pour les locaux agroalimentaires ou frigorifiques à température contrôlée ; attendu que les factures Plasteurop établissent que, sur chaque chantier, la destination des panneaux est connue et déterminée avant leur mise en oeuvre, pour assurer un rôle exclusif et défini dans la construction ; attendu qu'à cet effet, un repérage précis et déterminé à l'avance est fait, soit par le fabricant lui-même, soit par le poseur mais sous contrôle du fabricant ; attendu que le panneau Plasteurop est donc incontestablement conçu en vue d'une finalité spécifique d'utilisation qui est celle de l'isolation thermique des entrepôts frigorifiques ou locaux agroalimentaires à température négative ou positive ; le panneau Plasteurop satisfait donc, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; attendu que le professeur Y..., consulté. par la société SFIP, souligne à cet effet que ce panneau a été étudié spécialement pour répondre aux besoins spécifiques des chambres froides, entrepôts, abattoirs, laiteries et tunnels de congélation et satisfait, outre aux exigences thermiques très précises relatives notamment aux déperditions de température en fonction de l'épaisseur de l'isolant, à la norme française NF P 75401-1 d'août 1994 en matière de choc mécanique et de résistance aux agressions du milieu ambiant ; le panneau Plasteurop est mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles précises et particulières édictées par le fabricant ; qu'en l'état de ces énonciations, non contestées par l'arrêt, c'est bien à tort que par les motifs inopérants, la cour d'appel a dénié aux panneaux Plasteurop la qualité d'EPERS" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était aucunement justifié qu'en l'espèce ces panneaux avaient été l'objet d'une fabrication spécifique pour les besoins précis des locaux de la Centrale laitière de Franche-Comté, qu'il n'avait été fait état d'aucune étude fixant à l'avance la capacité d'isolation thermique que devaient présenter ces panneaux ni d'aucune commande faisant référence à un dimensionnement particulier, qu'il s'agissait d'éléments indifférenciés pouvant être utilisés pour des locaux autres, la cour d'appel a pu en déduire que ces panneaux ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.