Cass. 1re civ., 28 avril 1980, n° 79-12.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
Me Vincent
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, CAUVIN A PASSE LE 19 FEVRIER 1957 AVEC LA SOCIETE FLAMMARION UN CONTRAT D'EDITION POUR UN OUVRAGE INTITULE "INVITATION AU VOYAGE", QUI CONSISTAIT EN UN RECUEIL DE PHOTOGRAPHIES PRINCIPALEMENT D'INSECTES AVEC UN COMMENTAIRE ; QU'EN MARS 1962 L'OUVRAGE N'AYANT PAS OBTENU LE SUCCES ESCOMPTE, LE CONTRAT FUT ANNULE PAR ACCORD DES PARTIES ; QUE, LE 21 SEPTEMBRE 1972, CAUVIN A ETE AVISE PAR LA SOCIETE FLAMMARION QUE LA MAISON D'EDITION STERLING A NEW-YORK DESIRAIT PUBLIER UNE EDITION DE SON OUVRAGE EN LANGUE ANGLAISE ; QUE, LE 4 DECEMBRE 1972, LA SOCIETE FLAMMARION A PASSE AVEC LA SOCIETE STERLING UN CONTRAT D'EDITION CONCERNANT L'OUVRAGE DE CAUVIN QUI A ETE PUBLIE SOUS LE TITRE "TINY LIVING THINGS" ; QUE CAUVIN A SIGNALE DES ERREURS A LA SOCIETE FLAMMARION DANS LE TEXTE DU LIVRE, PUIS L'A ASSIGNEE POUR QU'IL SOIT JUGE QU'ELLE N'AVAIT PAS LE DROIT DE SIGNER LE CONTRAT DU 4 DECEMBRE 1972, ET QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A DENONCER LEDIT CONTRAT, A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ET A LUI FOURNIR SES COMPTES AVEC LA SOCIETE STERLING ; QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE, SI LA SOCIETE FLAMMARION AVAIT DEPASSE SON MANDAT, CAUVIN AVAIT RATIFIE CE QUI AVAIT ETE FAIT AU-DELA DU MANDAT, MAIS A TOUTEFOIS CONDAMNE LA SOCIETE FLAMMARION A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CAUVIN POUR NE PAS AVOIR MIS CELUI-CI A MEME DE CORRIGER LES EPREUVES QUI COMPORTAIENT DES ERREURS ET POUR LE RETARD APPORTE A LA TRANSMISSION DES DROITS PERCUS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI DES DROITS D'AUTEUR NE RESTAIENT PAS DUS ;
ATTENDU QUE CAUVIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE D'UNE RATIFICATION ALORS QUE CELLE-CI NE POURRAIT INTERVENIR QUE POUR UN CONTRAT CONCLU AU NOM DE LA PERSONNE QUI RATIFIE ET NON PAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LES PARTIES ONT DECLARE AGIR EN LEUR NOM PROPRE ET POUR LEUR PROPRE COMPTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT QUE LE MANDATAIRE QUI DEPASSE SON MANDAT DECLARE AGIR EN SON NOM PERSONNEL NE S'OPPOSE PAS A CE QUE LE MANDANT RATIFIE SES ACTES ET QU'EN CONSEQUENCE LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE CAUVIN AVAIT RATIFIE LE CONTRAT D'EDITION CONCLU PAR LA SOCIETE FLAMMARION, LAQUELLE, AYANT SEULEMENT MANDAT DE REGLER LES MODALITES DE REEDITION DE SON OUVRAGE, AVAIT CONTRACTE AVEC LA SOCIETE STERLING TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE CAUVIN ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.