Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 10-11.904
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2009, arrêt 3304/09) et les productions, qu'un arrêt ayant condamné la Compagnie française de transport interurbain (CFTI) à verser une certaine somme à la société Transports Schiocchet-Excursions (la société) a été cassé par un arrêt de cette Cour (Com., 18 mai 2005, pourvoi n° 03-12.005) ; que la société CFTI, après avoir signifié l'arrêt de la Cour de cassation à la société le 12 août 2005, a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de la trésorerie départementale de Meurthe-et-Moselle, au préjudice de la société, pour avoir restitution de la somme qu'elle lui avait versée en exécution de l'arrêt cassé ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de limitation des intérêts dus sur cette somme ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater que les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier lui sont inapplicables, alors, selon le moyen, que l'obligation de restitution qui s'attache à la cassation d'un arrêt exécuté, ne constitue pas une condamnation pécuniaire par décision de justice au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, la majoration du taux d'intérêt à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la condamnation est devenue exécutoire ne s'applique pas à cette obligation de restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il y avait lieu à application de la majoration de cinq points dès lors que l'arrêt de cassation constituait un titre exécutoire ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la majoration ne pouvait s'appliquer à l'obligation de restitution consécutive au prononcé d'un arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier étaient applicables à la créance de restitution, après signification de cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les trois dernières branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.