Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.093
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mai 2008, ayant cassé l'arrêt d'une cour d'appel en ce qu'il avait confirmé un jugement ayant condamné la société Safir et melon Guyane (société SAMEG) à payer, avec exécution provisoire à hauteur du tiers, différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériels aux sociétés Bellissima, Sports loisirs Cayenne et CA Cartonne, la société SAMEG, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, leur a fait délivrer des commandements de payer et procédé à des saisies-attributions à leur encontre, pour obtenir la restitution des sommes qu'elle leur avait versées ;
Attendu que, pour mettre à néant les commandements de payer et les saisies-attributions, l'arrêt retient que la société SAMEG n'était pas titulaire d'un titre exécutoire justifiant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution au sens de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 et qu'elle ne pouvait invoquer qu'un jugement frappé d'appel qui n'était pas passé en force de chose jugée et ne pouvait donc constituer un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008 constituait le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire par le jugement et qui avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.