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Décisions

Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-28.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Aix-en-Provence, du 21 juin 2012

21 juin 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-17, I du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue en matière de référé a condamné, le 15 avril 2009, la société Carrefour à payer une certaine somme à la société Pro trade ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 avril et 15 décembre 2009 ; que la société Carrefour, qui a exécuté l'ordonnance précitée pendant la période d'observation, en a interjeté appel ; que cette ordonnance ayant été infirmée par arrêt du 27 novembre 2009, la société Carrefour a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à constater que sa créance de restitution bénéficie du paiement par priorité édicté à l'article L. 622-17, I du code de commerce ; que sa requête ayant été rejetée, la société Carrefour a exercé un recours devant le tribunal lequel a ordonné au liquidateur de restituer les fonds ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que la créance de restitution de la société Carrefour est la contrepartie du paiement effectué pendant cette période en exécution d'une décision de justice et que la notion de prestation, qui s'entend juridiquement de ce qui est dû par le débiteur d'une obligation, s'applique au paiement d'une somme d'argent, pour en déduire que cette créance entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour être née régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution résultant de l'infirmation d'une décision de justice portant condamnation au profit du débiteur, n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.