Cass. 3e civ., 12 octobre 2022, n° 21-18.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Djikpa
Avocat :
SCP Gaschignard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2021), Mmes [S] [D] épouse [F], [E] [Z] épouse [L], [J] [D] épouse [K], [R] [Z], [W] [Z] épouse [P], [H] [Z] épouse [G], [C] [Z] épouse [RW], [B] [D] épouse [Y], [U] [Z] épouse [O], [OA] et [II] [D], [ZD] [D] épouse [V], et M. [I] [D], associés de la société civile immobilière Chabrouillas (la SCI), ont assigné la SCI et les autres associés, MM. [WH], [LE] et [X] [Z] et Mmes [M] [JD], [ZD] [OV] et [N] [T] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de désigner un administrateur provisoire, alors « que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que la cour d'appel spécialement constaté que les insuffisances de gestion alléguées à l'encontre du gérant de la SCI n'étaient nullement caractérisées ; que pour ordonner néanmoins la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a seulement relevé que la société n'avait plus de gérant de droit depuis le 18 janvier, mais seulement un gérant de fait, M. [LE] [Z], et que la société ne fonctionne pas normalement car celui-ci organise des consultations écrites des associés plutôt que des réunions physiques cependant que la désignation d'un nouveau gérant n'est pas inscrite sur les ordres du jour malgré la demande de plusieurs associés en ce sens ; qu'en fondant ainsi sa décision sur le seul dysfonctionnement des organes sociaux, sans constater que la société était menacée d'un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1846 du code civil :
3. En application de ce texte, il est jugé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
4. Pour accueillir la demande de désignation d'un administrateur provisoire, l'arrêt retient que les associés n'ont pu obtenir ni la tenue d'une assemblée générale au siège social de la SCI ni que soit inscrite à l'ordre du jour une résolution concernant la nomination d'un nouveau gérant que beaucoup appellent de leurs voeux, cette demande étant de plus fort justifiée depuis janvier 2018, date à laquelle la gérance est devenue vacante, que cette situation porte incontestablement atteinte au fonctionnement normal de la SCI, et que la désignation d'un administrateur provisoire s'impose pour gérer la SCI dans l'attente de l'organisation d'une assemblée générale.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances faisaient courir à la société un péril imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mmes [S] [D], épouse [F], [E] [Z], épouse [L], [J] [D], épouse [K], [R] [Z], [W] [Z], épouse [P], [H] [Z], épouse [G], [C] [Z], épouse [RW], [B] [D], épouse [Y], [U] [Z], épouse [O], [OA] et [II] [D], [ZD] [D], épouse [V], et M. [I] [D] de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.