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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-10.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Balat, SCP Thouin-Palat

Riom, du 4 nov. 2004

4 novembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2004), que les époux X... ont chargé la société MSH de la construction de leur maison d'habitation ; que cette société a sous-traité le lot "gros oeuvre" à la société Gomes, qui a mis en place un plancher d'étage fabriqué par la société des pavés et agglomérés du centre (SPAC) ; qu'ayant constaté le fléchissement de cet ouvrage, les époux X... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la SPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la garantie légale des constructeurs ne peut être mise en oeuvre qu'à l'occasion de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en énonçant que la garantie légale des constructeurs pouvait être invoquée par M. et Mme X..., au motif que "le fléchissement important du plancher le rend impropre à sa destination, les cloisons de l'étage étant décollées d'une dizaine de millimètres du parquet, l'escalier en bois s'étant affaissé et les portes de placards ne pouvant plus fonctionner, même si l'expert a écarté un risque final d'effondrement", sans relever aucune atteinte à la solidité de l'immeuble et sans constater que le plancher litigieux était devenu impraticable pour les occupants de la maison, rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui s'est en définitive bornée à faire état de désagréments mineurs occasionnés par le fléchissement du plancher, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du Code civil ;

2 / que les matériaux n'ayant pas été fabriqués pour satisfaire en l'état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance ne constituent pas des éléments d'équipement susceptibles d'entraîner la responsabilité édictée par l'article 1792-4 du Code civil ; que dans ses conclusions d'appel, la société SPAC faisait valoir qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de fournisseur de matériaux polyvalents, sans avoir préconisé aucun montage de ces matériaux en vue de la fabrication du plancher, cette mission ne lui ayant d'ailleurs été conférée par aucun document contractuel ; qu'en affirmant "qu'il est acquis que la SPAC a préconisé le montage du plancher et fourni des matérieux spécifiques pour sa réalisation", sans apporter aucune justification à son affirmation et sans préciser sur quel document contractuel elle se fondait pour se déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le constructeur de cet ouvrage ; que dans ses conclusions d'appel, la société SPAC faisait valoir, en invoquant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que M. X..., professionnel de la construction et gérant de la société MSH, s'était immiscé dans la direction et la conception des travaux et qu'il avait commis une faute en prescrivant une épaisseur de plancher insuffisante et en faisant supporter à ce plancher des charges anormales ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas lieu à jonction de l'instance avec l'appel en garantie qui avait été formé par la société SPAC contre la société MSH sans répondre aux conclusions de la société SPAC qui mettaient en cause M. X... à titre personnel, celui-ci étant pourtant partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les matériaux spécifiques fabriqués par la SPAC avaient fait l'objet de préconisations particulières de sa part quant au montage du plancher, dont la définition avait été réalisée par le fabricant, ainsi que l'établissait une étude technique adaptée au chantier et jointe à la facture, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le désordre constaté rendait l'ouvrage impropre à sa destination, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dirigées contre la société MSH, non présente à la cause, et non contre M. X..., maître de l'ouvrage, a pu en déduire que les articles 1792 et 1792-4 du Code civil étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.