Cass. 3e civ., 19 décembre 2007, n° 06-19.595
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats :
Me Odent, SCP Laugier et Caston, SCP Roger et Sevaux, SCP Vincent et Ohl
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 août 2006), que M. X... a confié à la société Aqua Design piscines, assurée par la SMABTP, la construction d'une piscine selon un procédé de fabrication conçu par la société Dom Composit, assurée par la société Azur assurances, devenue MMA ; que la société Aqua Design piscines s'est fournie auprès de la société Dom Composit d'éléments de structure de coffrage des parois de ferraillages et étais des parois à partir desquels elle a réalisé l'ouvrage en mettant en oeuvre les produits fournis et en ajoutant d'autres produits tels que le béton ; que des désordres affectant le bloc de filtration et les parois de la piscine étant apparus après la réception intervenue sans réserve le 20 octobre 1999, le maître de l'ouvrage a recherché la responsabilité du constructeur qui a appelé en garantie le fournisseur sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les déformations des parois de la piscine dépassaient très nettement les maxima autorisés, que le bassin s'apparentait à un assemblage de tôles ondulées et que l'ondulation entraînait l'impossibilité d'ajustage du bloc de filtration incorporé, la cour d'appel a souverainement retenu que l'ondulation ne pouvait recevoir la seule qualification de désordre esthétique et rendait l'ouvrage impropre à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1792-4 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la société Dom Composit solidairement responsable des obligations mises à la charge de la société Aqua Design, locateur d'ouvrage, au titre de la réparation des désordres affectant la piscine, l'arrêt retient que cet ouvrage avait été réalisée par la société Aqua Design à l'aide de matériaux de synthèse conçus et fournis par la société Dom Composit pour servir de coffrage perdu et constituer les parois de la piscine, que ces produits, présentant une spécificité technique particulière, avaient été intégrés à la construction sans aucune modification, conformément aux normes du fabricant et sans faute d'exécution, et que leur défectuosité était la cause des désordres de nature décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments fournis par la société Dom Composit avaient été spécialement conçus et produits pour être intégrés à la piscine construite pour le compte de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, et la société Dom Composit à payer solidairement avec la SMABTP 33 712,86 euros ainsi que 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à M. X... et à garantir, avec le commissaire à l'exécution du plan de la société Dom Composit, la SMABTP de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de M. X... , l'arrêt rendu le 2 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.