Cass. crim., 7 octobre 1976, n° 75-92.246
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Combaldieu
Rapporteur :
M. Vergne
Avocat général :
M. Davenas
Avocat :
Me Lyon-Caen
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INGERENCE DANS DES AFFAIRES INCOMPATIBLES AVEC SA QUALITE DE MAIRE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT :
1° QUE LE 4 SEPTEMBRE 1970, LE PREVENU, ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION, A TRANSMIS A L'AUTORITE COMPETENTE, EN SA QUALITE DE MAIRE, OFFICIER PUBLIC, APRES Y AVOIR FAIT APPOSER UN AVIS FAVORABLE PAR L'UN DE SES ADJOINTS, UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR SON EPOUSE AU NOM D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DITE " DES SABLONS ", NON ENCORE LEGALEMENT CONSTITUEE, EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE NEUF SUR DES TERRAINS QU'IL AVAIT ACQUIS DANS UN " ILOT " QUI, SELON LES PROPOSITIONS FAITES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL SOUS SA PRESIDENCE, LE 2 JUILLET 1970, NE DEVAIT PAS ETRE COMPRIS DANS LE PERIMETRE D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) ;
2° QUE FIN MARS 1971, X..., EN SA QUALITE DE MAIRE, A TRANSMIS A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, AVEC AVIS FAVORABLE, UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN COMMUNAL AU BENEFICE DE Y... MARCEL, QUI ACCEPTAIT DE VENDRE UN EMPLACEMENT LUI APPARTENANT A LA SCI DES SABLONS SOUS CONDITION QU'UNE MAISON LUI SOIT CONSTRUITE SUR LEDIT TERRAIN ;
QU'IL S'EST REVELE QU'APRES AVOIR OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE LE 2 JUIN 1971 ET AVOIR PARTICIPE LE 9 SEPTEMBRE 1971 A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL AUTORISANT LA CESSION DU TERRAIN, LE PREVENU A VENDU CELUI-CI LE 8 MARS 1972 A Y... MARCEL QUI, LE MEME JOUR, A CEDE SON EMPLACEMENT A LA SCI, LAQUELLE, OUTRE LE VERSEMENT DU PRIX CONVENU, DEVAIT FINANCER L'EDIFICATION DE LA MAISON DONT LA CONSTRUCTION ETAIT CONFIEE A L'ENTREPRISE DUDIT PREVENU ;
3° QUE LE 28 SEPTEMBRE 1972, LE MAIRE EN CAUSE A PRESIDE LE CONSEIL MUNICIPAL EN UNE SEANCE DONT L'OBJET FUT D'EXCLURE DE L'OPERATION DE RENOVATION URBAINE DEVANT AVOIR LIEU A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZAC, QUI ALORS AVAIT ETE CREEE, NOTAMMENT UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET QU'IL AVAIT VENDU LE JOUR MEME EN S'OBLIGEANT " A RAPPORTER A L'ACQUEREUR LA JUSTIFICATION QUE LES SERVITUDES D'URBANISME " QUI LE GREVAIENT " ETAIENT CADUQUES, ET QU'EN CONSEQUENCE ", L'IMMEUBLE N'ETANT PLUS INCLUS DANS UNE ZONE DE RENOVATION, " RIEN NE S'OPPOSAIT " DESORMAIS " A SA VENTE OU A SA REVENTE EN TOTALITE OU PAR APPARTEMENTS " ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONCLU QU'IL RESULTAIT DE L'ENSEMBLE DE LEURS CONSTATATIONS LA PREUVE QUE LE PREVENU AVAIT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 175, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, PRIS DES INTERETS, SOIT OUVERTEMENT, SOIT PAR INTERPOSITION DE PERSONNES, DANS LES ACTES CI-DESSUS EXPOSES ALORS QU'IL EN AVAIT LA SURVEILLANCE EN SA QUALITE DE MAIRE ;
QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DES INGERENCES RESIDAIT DANS LE FAIT QUE X... LES COMMETTAIT SCIEMMENT AINSI QUE L'ARRET L'EXPOSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 8, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE X..., DEMANDEUR, DU CHEF DE L'OPERATION DE L'ILOT 805 ;
" AU MOTIF QUE LE REQUISITOIRE AUX FINS D'INFORMATION EN DATE DU 20 JUIN 1973 A INTERROMPU LA PRESCRIPTION QUI AVAIT COMMENCE A COURIR EN SEPTEMBRE 1970 PUISQUE C'EST A CETTE EPOQUE QUE, APRES AVOIR ARASE LES IMMEUBLES ACQUIS PAR LUI DANS L'ILOT 805, X... A FAIT DEMANDER PAR SON EPOUSE AU NOM D'UNE SCI SANS EXISTENCE LEGALE UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LESDITS TERRAINS, PERMIS QU'IL A TRANSMIS A L'AUTORITE COMPETENTE APRES Y AVOIR FAIT APPOSER PAR L'UN DE SES ADJOINTS LE 4 SEPTEMBRE 1970 UN AVIS FAVORABLE ET QUE LES MEMES TERRAINS DEVAIENT ETRE CEDES PAR LUI A UNE SCI DONT IL DEVENAIT A LA FOIS PORTEUR DE PARTS ET GERANT ;
" ALORS QUE, LE DELIT DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL ETANT UN DELIT INSTANTANE, EST CONSOMME DES QUE L'OFFICIER PUBLIC A RECU UN INTERET DANS UNE AFFAIRE DONT IL A LA SURVEILLANCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD AUX ACTES QUI ONT PU ULTERIEUREMENT EN DECOULER ;
QUE DES LORS, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU LE MAIRE A PRIS UN INTERET DANS L'OPERATION DE L'ILOT 805 ;
QUE CE JOUR SE SITUE TRES EXACTEMENT AU MOMENT DE L'ACQUISITION DES TROIS IMMEUBLES QUI MARQUE LA PRISE D'INTERET ET CONSOMME LE DELIT, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RETENIR COMME DE NOUVELLES INFRACTIONS UNE SIMPLE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU LA FORMATION D'UNE SOCIETE CIVILE QUI NE FONT QUE DECOULER DE L'ACHAT INITIAL DES IMMEUBLES ET NE CONSTITUENT NULLEMENT PAR ELLES-MEMES DE NOUVELLES PRISES D'INTERETS ;
QU'AINSI, LA DERNIERE ACQUISITION DU TROISIEME IMMEUBLE ETANT CONCLUE LE 29 AVRIL 1970, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE AU 29 AVRIL 1973 ET L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE LORSQU'EST INTERVENU LE REQUISITOIRE AUX FINS D'INFORMATION DU 20 JUIN 1973 " ;
ATTENDU QUE SI L'INFRACTION DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL N'A PAS LE CARACTERE D'UN DELIT SUCCESSIF ET SE CONSOMME PAR LA SEULE PRISE D'INTERET, IL RESSORT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES SUS-ENONCEES, QUE C'EST LE 4 SEPTEMBRE 1970, PAR L'ACTE DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, QUI SE COMBINAIT EN L'OCCURRENCE AVEC L'ACTE DU 2 JUILLET 1970 PROPOSANT LA CREATION D'UNE ZAC, QUE X..., QUI AVAIT LA QUALITE D'OFFICIER PUBLIC, A SCIEMMENT PRIS UN INTERET DANS L'AFFAIRE QU'IL AVAIT A SURVEILLER, TOUS LES ELEMENTS D'UNE INGERENCE SE TROUVANT AINSI POUR LA PREMIERE FOIS REUNIS AU REGARD DES FAITS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE INDEPENDAMMENT DE CEUX AYANT PU ETRE ANTERIEUREMENT COMMIS ;
QUE PAR SUITE, ET ALORS QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QUE LE DELIT SOIT RETENU CHAQUE FOIS QU'IL SE REPRODUIT, C'EST SANS TRANSGRESSER UNE QUELCONQUE REGLE DE DROIT QUE LES JUGES ONT DECIDE QUE LORSQUE LA POURSUITE A ETE ENGAGEE PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 20 JUIN 1973, LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE DE TROIS ANNEES REVOLUES PREVU PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS EXPIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, DES ARTICLES R 312-1 ET R 312-3 DU CODE DE L'URBANISME, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR, MAIRE DE SAINT-MALO, COUPABLE D'AVOIR, APRES L'ACQUISITION DE TROIS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DE L'ILOT 805, DEMANDE ET OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE ET CONSTITUE UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT IL ETAIT PORTEUR DE PARTS ET GERANT, ET A LAQUELLE IL APPORTAIT LESDITS IMMEUBLES ET D'AVOIR AINSI PRIS UN INTERET DANS UNE AFFAIRE DONT IL AVAIT LA SURVEILLANCE EN RAISON DE L'OPERATION DE RENOVATION PROJETEE ;
" AU MOTIF QUE LESDITS IMMEUBLES ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE INCLUS DANS LE PERIMETRE DE LA ZAC ET QUE LE PREVENU QUI AVAIT DES VUES PERSONNELLES SUR LEDIT ILOT A USE DE SON INFLUENCE POUR L'EXCLURE DE LA ZONE A RENOVER ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES FAITS DE LA CAUSE QUE LA DECISION D'EXCLURE L'ILOT 805 HORS DU PERIMETRE DE LA ZAC AVAIT ETE PRISE DES 1964 PAR LA MUNICIPALITE PRECEDENTE, EXCLUSION FIGURANT DEJA AU PLAN D'URBANISME DE 1964 ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE PERIMETRE DE LA ZAC EST ARRETE NON PAR LE CONSEIL MUNICIPAL MAIS PAR LE PREFET QUI, SEUL, A COMPETENCE EXCLUSIVE A CET EFFET, DE TELLE SORTE QUE LES IMMEUBLES LITIGIEUX ECHAPPANT A LA SURVEILLANCE DU MAIRE, L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 175 FAISAIT DEFAUT " ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR, X..., MAIRE DE SAINT-MALO, COUPABLE DU DELIT DE PRISE D'INTERET ;
" AU MOTIF QU'EN SA QUALITE DE MAIRE, IL A FAVORISE LA CESSION D'UN TERRAIN COMMUNAL A UN SIEUR Y... ET FACILITE L'OBTENTION POUR CELUI-CI DU PERMIS DE CONSTRUIRE AFIN QU'EN CONTREPARTIE LE SIEUR Y... VENDE A LA SCI DONT LE PREVENU ETAIT PORTEUR DE PARTS ET GERANT, L'IMMEUBLE QU'IL POSSEDAIT DANS LE QUARTIER DES BAS-SABLONS ET QUI ETAIT NECESSAIRE A LA POURSUITE DE LA SECONDE TRANCHE DE TRAVAUX PAR LA SOCIETE CIVILE ;
" ALORS QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1971 QUI A DECIDE DE L'ALIENATION DU TERRAIN COMMUNAL A Y... A ETE PRISE ALORS QUE LE PREVENU N'AVAIT AUCUN INTERET DANS L'AFFAIRE PUISQU'AUSSI BIEN LA CESSION DE L'IMMEUBLE Y... A LA SOCIETE CIVILE N'EST INTERVENUE QUE LE 8 MARS 1972, DE TELLE SORTE QUE LE MAIRE NE POUVAIT TOMBER SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 175 SUSVISE DANS LA MESURE OU IL N'AVAIT NI LE CONTROLE NI LA SURVEILLANCE DE L'AFFAIRE A LAQUELLE IL PRENAIT INTERET, ETANT OBSERVE AU SURPLUS QUE LE 8 MARS 1972, LE PREVENU N'ETAIT PLUS NI GERANT NI PORTEUR DE PARTS DE LA SCI " ;
AINSI QUE SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 175, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE R 312-3 DU CODE DE L'URBANISME, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR, MAIRE DE SAINT-MALO, COUPABLE D'AVOIR LES 15 ET 16 DECEMBRE 1971, PAR L'ACHAT ET LE PROJET DE REVENTE DE L'IMMEUBLE SIS... A SAINT-SERVAN, PRIS UN INTERET DANS UNE AFFAIRE DONT IL AVAIT LE CONTROLE DE LA SURVEILLANCE ;
" AU MOTIF QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1972 QUI FUT PRISE SOUS SA PRESIDENCE ETAIT DESTINEE A EXCLURE DE L'OPERATION DE RENOVATION, EN DEPIT DE SA SITUATION A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZAC, L'IMMEUBLE LITIGIEUX QU'IL SE PROPOSAIT DE CEDER ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, AINSI QUE LE DEMANDEUR LE FAISAIT VALOIR DANS SES ECRITURES, L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 OCTOBRE 1971 REGULIEREMENT PUBLIE ET AFFICHE AINSI QUE LE PLAN A LUI ANNEXE AVAIENT D'ORES ET DEJA DEFINITIVEMENT DELIMITE LE PERIMETRE DE LA ZAC ET DETERMINE LES IMMEUBLES A CONSERVER DONT L'IMMEUBLE SIS... ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DELIBERATION INCRIMINEE ETAIT TOTALEMENT INOPERANTE EN RAISON DE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN LA MATIERE ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN ADMETTANT MEME A TITRE SUBSIDIAIRE QUE LA LISTE DES IMMEUBLES A DEMOLIR OU A CONSERVER N'AIT PAS ETE DEFINITIVEMENT DRESSEE, SEUL, LE PREFET AVAIT COMPETENCE EXCLUSIVE A CET EFFET, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECOURIR A L'AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL OU DU MAIRE, DE TELLE SORTE QUE LORSQUE X... A ACQUIS OU PROMIS DE VENDRE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT, CELUI-CI ECHAPPAIT OBJECTIVEMENT ET TOTALEMENT A SON ADMINISTRATION OU A SA SURVEILLANCE POUR AVOIR DEJA ETE EXCLU DE L'OPERATION PROJETEE PAR L'ARRETE MINISTERIEL PRECITE ET PARCE QUE DE TOUTE MANIERE, LE MAIRE N'ETAIT PAS HABILITE A PRENDRE PARTI SUR CETTE QUESTION QUI EXCEDAIT SA COMPETENCE " ;
LES TROIS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES ENONCIATIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARRET ATTAQUE QUI ONT RELEVE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS DES DELITS D'INGERENCE DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE, ET ALORS QUE LES MOYENS TENDENT A REMETTRE EN CAUSE LA PORTEE DES CONSTATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD AUX ACTES QUI ONT PU ULTERIEUREMENT EN DECOULER, CHAQUE NOUVEAU DELIT DE L'ARTICLE 175, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL EST CONSOMME DES QUE L'OFFICIER PUBLIC A PRIS OU RECU, SELON LES MODALITES PREVUES PAR CE TEXTE AU TEMPS DE L'ACTE, UN INTERET DANS UNE AFFAIRE DONT IL AVAIT L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, CELLES-CI SE REDUIRAIENT-ELLES A DE SIMPLES POUVOIRS DE PREPARATION OU DE PROPOSITIONS DE DECISIONS PRISES PAR D'AUTRES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.