Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.438
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Spinosi et Sureau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2015), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 30 octobre 2009, les sociétés Natmich et C... E... ont cédé l'ensemble des actions de la société Brasserie Biarrotte à M. Y..., avec faculté de substitution ; qu'en exécution de cette convention, ce dernier a acquis le 15 décembre suivant les actions détenues par la société Natmich ; que par avenant et acte du 19 février 2010, la société JAB, se substituant à M. Y..., a acquis les actions de la société C... E... et s'est engagée à en payer le prix et à rembourser à celle-ci son compte courant ; que devant la défaillance de la société JAB, les sociétés Natmich et C... E... l'ont assignée, ainsi que M. Y..., en résolution de la cession ; que par jugements des 24 octobre 2011 et 23 décembre 2012, la société Brasserie Biarrotte puis la société JAB ont été mises en liquidation judiciaire et M. Z... désigné en qualité de liquidateur de la seconde ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis, les sociétés Natmich et C... E... ont réitéré leurs demandes de paiement du solde du prix et de dommages-intérêts ; que MM. Y... et Z..., ès qualités, ont alors demandé un complément d'expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise complémentaire alors, selon le moyen, que pour solliciter une expertise complémentaire, la société JAB et M. Y... faisaient valoir que M. C..., cédant, avait continué d'exercer une direction de fait et effectué de nombreuses opérations douteuses en suite de la cession, sur lesquelles l'expertise de M. D... n'avait pas porté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, qui a procédé à un examen complet et précis des pièces et répondu de manière étayée aux dires des parties, a conclu que les éléments d'actif et de passif pris en compte pour évaluer les actions cédées ne comportaient pas d'anomalies significatives, que le prix réel des 3785 actions de la société Brasserie Biarrotte s'élevait à 735 390 euros et que les anomalies relevées dans les comptes provisoires pour 2009 de cette société ne remettaient pas en cause la base de calcul de leur valeur ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il résultait que les opérations contestées postérieures à la cession avaient été analysées en les reliant au bilan de l'exercice 2009, de sorte qu' il n'était pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument omis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de condamner le second à garantir la société JAB du paiement de la somme de 658 490,40 euros aux sociétés Natmich et C... E... alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement de payer la dette d'autrui pour le cas où celui-ci n'y satisfait pas lui-même constitue un cautionnement ; que l'engagement du bénéficiaire d'une promesse de cession de parts sociales avec faculté de substitution de garantir solidairement le paiement du prix de cession par le cessionnaire substitué constitue un cautionnement ; que la cour d'appel a constaté que la convention du 30 octobre 2009 stipulait que si M. Y... décidait de se substituer une personne morale ou une personne physique, il resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant ; qu'en retenant que cette clause s'analysait en un "engagement personnel" de M. Y..., débiteur principal, demeurant codébiteur solidaire en cas de substitution, pour en déduire que cet engagement ne saurait être soumis au formalisme exigé en matière de cautionnement ni à la règle de la proportionnalité, quand M. Y... s'était pourtant engagé à payer la dette du cessionnaire substitué et avait un caractère accessoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2288 du code civil ;
2°/ que les caractères personnel et solidaire d'un engagement ne sont pas exclusif de la qualification de cautionnement ; qu'en retenant, pour écarter l'application du formalisme exigé en matière de cautionnement et la règle de la proportionnalité, que l'engagement de M. Y... s'analysait en un engagement personnel et solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2088 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les différentes conventions conclues entre les parties, l'arrêt retient que celles-ci ne constituent pas des conventions autonomes et distinctes les unes des autres, mais des contrats s'inscrivant dans le cadre du protocole d'accord global du 30 octobre 2009 ; qu'il constate qu'il est clairement prévu à ce protocole que si M. Y... décidait de se substituer une personne morale ou une personne physique, il resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant ; que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... ne s'était pas engagé à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en était demeuré codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêtait pas un caractère accessoire et, partant, n'était pas soumis aux règles du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.