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Décisions

Cass. 2e civ., 3 février 2011, n° 09-73.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Toulouse, du 23 sept. 2009

23 septembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 septembre 1972, M. De X... a souscrit auprès de la société Mutuelle générale française vie, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelle du Mans assurance vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de vingt-quatre ans avec un capital garanti fixé à 4 573,47 euros et une cotisation annuelle de 234,16 euros, l'assureur s'engageant en cas de vie de l'assuré au terme du contrat à lui verser un capital revalorisé annuellement de 4% ; que suivant un avenant du 24 juillet 1979 les conditions ont été renégociées à compter du mois de septembre 1979, la revalorisation s'effectuant par l'application d'un taux plancher fixe de 4% et d'un taux variable par répartition des excédents déterminés à la fin de chaque exercice comptable en fonction des résultats obtenus par le conseil d'administration de la société sous le contrôle de l'assemblée générale ; qu'à l'échéance du contrat le16 septembre 1996, M. De X... a perçu la somme de 40 487,56 euros ; que le 23 octobre 2003, M. De X... a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice résultant de la faiblesse de son épargne reprochant à ce dernier un manquement à ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu que pour débouter M. De X... de ses demandes l'arrêt retient que s'agissant de la conclusion du contrat en 1972, le souscripteur se plaint exclusivement pour cette période de n'avoir pas été informé des conditions générales du contrat et de ne pas avoir reçu un exemplaire de celles-ci lors de son entrée dans l'assurance ; que la preuve de l'exécution de cette obligation résulte de l'examen et de la lecture du contrat souscrit intitulé « adhésion - proposition » qui mentionne les conditions particulières mais reproduit aussi intégralement, à la droite de la signature de l'assuré, les « conditions générales des assurances en cas de vie expansion 104 dispositions communes à l'ensemble des garanties », étant souligné que la police d'assurances se présente sous la forme de trois pages imprimées recto verso de format A4 pour chacune d'elles mais d'un seul tenant, formant un unique feuillet ; que cette situation ressort clairement de l'original versé aux débats par l'assureur alors que M. De X... n'en a communiqué qu'une photocopie partielle ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait ni de la décision entreprise ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'assureur avait régulièrement communiqué à M. De X... l'original du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 23 septembre 2009 par la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a débouté M. De X... de son action en responsabilité à l'encontre des Mutuelles du Mans assurance vie tant à titre personnel que pour le fait de son agent au titre de leurs obligations précontractuelles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.