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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 1991, n° 23-19.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 23 janv. 1990

23 janvier 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1990), que M. X... a loti un terrain ; que la banque La Hénin (la banque) a donné une garantie d'achèvement de certains travaux de viabilité et d'équipement ; qu'après leur exécution, l'Association syndicale du lotissement Volo (l'association) a assigné M. X... et la banque en référé pour demander la nomination d'un expert à l'effet de les examiner et de les décrire et de rechercher s'ils étaient conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ; 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance, de l'avoir maintenue dans la cause alors que la garantie d'achèvement qu'elle avait consentie ayant pris fin avec la délivrance du certificat d'achèvement par l'autorité administrative, et cette délivrance ayant eu lieu, la cour d'appel, en la renvoyant à faire valoir ses moyens devant le juge du fond, aurait méconnu l'article 315-38 du Code de l'urbanisme et, par fausse application, l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 

Mais attendu que la juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs ; 

Et attendu que la cour d'appel, sans préjuger de la garantie due éventuellement par la banque, a pu estimer que le moyen de défense qu'elle opposait à l'association relevait de l'appréciation du juge du fond et qu'il y avait lieu en conséquence de la maintenir en la cause ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi