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Décisions

Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 94-10.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 18 nov. 1993

18 novembre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1993) que M. X..., à la suite du décès de son épouse au cours d'un accident de la circulation, a reçu une certaine somme de la société Groupama Rhône-Alpes (l'assureur) auprès de laquelle la victime avait souscrit une police d'assurance ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X... a demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice avec mission de se faire remettre, outre la copie de la quittance qu'il a signée, les divers documents, diffusés ou non, depuis la date de souscription du contrat, par lesquels l'assureur a informé ses adhérents des modifications successives des garanties ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance dont M. X... a relevé appel ; 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, selon le moyen, en rejetant la demande dont l'objet était de connaître le contenu d'un document émanant de l'assureur, pour en vérifier l'applicabilité au litige élevé par l'ayant droit de l'assuré, au motif que " M. X... n'explique pas ce qui lui permet de tirer argument d'un document qui apparaît étranger au contrat en exécution duquel il a perçu l'indemnité ", au surplus sans avoir analysé ledit document non versé aux débats contradictoires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 16 et 145 du nouveau Code de procédure civile ; 

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi.