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Décisions

Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, n° 12-19.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 22 févr. 2012

22 février 2012

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que revendiquant des droits d'auteur sur cinq modèles de bijoux qui ont fait l'objet de dépôts d'enveloppes Soleau auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et soutenant que la société MS Pretty commercialisait des colliers reproduisant servilement les caractéristiques de ces modèles, la société d'exploitation UBU (la société UBU) a engagé à l'encontre de cette dernière une action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu que pour dire que les pièces n° 2 à 5 de la société UBU ont été régulièrement communiquées et rejeter la demande de la société MS Pretty tendant à les voir déclarer irrecevables, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il n'existe aucune raison sérieuse d'écarter des débats ces pièces, correspondant aux procès-verbaux de constat d'ouverture d'enveloppes Soleau et communiquées par la société UBU en photocopie, celles-ci étant suffisantes à établir le contenu des enveloppes déposées, à identifier les créations revendiquées et à leur conférer une date certaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société MS Pretty avait réclamé la production en original de ces procès-verbaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.