Cass. 1re civ., 5 mars 2015, n° 14-11.675
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2013), que M. X... a assigné en responsabilité professionnelle Mme Z..., avouée associée de la SCP Z...- A...- B...- C..., à laquelle il reprochait d'avoir, dans un litige en référé l'opposant à son bailleur, omis de produire les deux constats d'huissier de justice dont elle faisait pourtant état dans ses conclusions, lesquels justifiaient du bien-fondé de sa demande, et de l'avoir engagé dans une procédure d'appel manifestement vouée à l'échec en sollicitant le paiement de dommages-intérêts, tandis que seule une demande de provision pouvait prospérer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du décret du 26 août 1986 que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; qu'en considérant que la production en justice du constat d'huissier en date du 17 février 2006 n'aurait été d'aucune influence sur le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen en date du 27 juin 2006, tandis que sa production aurait assurément permis à la cour d'appel de s'assurer de l'état avancé de « vétusté, malfaçon et vice de construction » des locaux donnés à bail et donc de mettre à la charge du bailleur les désordres imputés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 7 de la loi en date du 6 juillet 1989, ainsi que du décret en date du 26 août 1987, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 132 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2011, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'était pas exigée ; qu'il en résulte que Mme Z..., en omettant de communiquer le procès-verbal de constat du 17 février 2006 dont elle énonçait la teneur dans ses écritures, n'a pas manqué à ses obligations professionnelles ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.