Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 12-29.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Générale européenne de création et de participation (Gecep), dirigée par M. X..., puis, à compter de 1982, la société en participation constituée par cette dernière et les sociétés Edimail, Editions Harlequin et Plon, ont commercialisé en France deux cent cinquante-sept numéros de la série intitulée « l'Exécuteur », créée en 1969 par l'auteur américain Y... ; que M. Gérard Z... a écrit quarante-deux ouvrages de cette série, entre 1983 et 2000, et son fils, M. Philippe Z..., vingt-neuf, entre 1992 et 2005 ; que reprochant à l'éditeur divers manquements contractuels et invoquant la violation de leurs droits patrimoniaux et moraux d'auteur, MM. Gérard et Philippe Z... (les consorts Z...) ont assigné les sociétés Editions Harlequin, Gecep et Editions Gérard X... en résiliation de leurs contrats d'édition et paiement de dommages-intérêts ; que la société Editions Harlequin, pour s'opposer aux demandes de M. Gérard Z..., s'est prévalue du « protocole d'accord » conclu avec ce dernier le 25 octobre 2001, dont l'article 3 dispose que « M. Z... déclare et reconnaît que la société Harlequin n'a manqué à aucune de ses obligations d'éditeur au titre de la publication de la série " l'Exécuteur " et s'interdit d'émettre toutes revendication ou réclamation à ce sujet, s'estimant rempli de tous ses droits » ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1334 du code civil, ensemble les articles 15 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;
Attendu que pour dire que l'accord conclu entre la société Harlequin et M. Gérard Z... le 25 octobre 2001 constitue une transaction et déclarer irrecevables tant son action en nullité pour vice du consentement, prescrite, que les demandes de M. Gérard Z... portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci prétendait que l'article 3, précité, était absent du projet qui lui avait été soumis la veille de la conclusion de l'acte et procédait d'un « trucage » tardivement découvert, énonce qu'il s'abstient de produire le second exemplaire original qui lui a été remis lors de son établissement, ainsi qu'en fait foi la mention portée au pied de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Z... avaient réclamé la production de l'original de l'acte invoqué par la société Editions Harlequin, qui n'en avait produit qu'une copie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le protocole d'accord conclu entre la société Harlequin et M. Gérard Z... le 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité pour vice du consentement de cette transaction et, en conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. Gérard Z... portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001, l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.