Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'C... Y..., depuis décédé, a assigné la société Constructions mécaniques de Normandie (la société Cmn), la société Compagnie normande de l'industrie des Bois (la société Cnib) aux droits de laquelle vient la société financière de Rosario, ainsi que la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg, devant une juridiction de sécurité sociale pour les voir condamner à l'indemniser des conséquences de leur faute inexcusable, selon lui à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et qui a été l'objet d'une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Financière de Rosario tendant à voir écarter des débats les pièces de la société Cmn non produites en original et voir ordonner la production forcée de l'original des pièces n° 5, 6, 7, 12 et 19, dire que la maladie dont a été victime C... Y... était pour partie due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario et statuer sur les conséquences en résultant, l'arrêt retient que les demandes de cette société, tendant à voir écarter des débats les bulletins de salaire et attestation de présence d'C... Y... établis au nom de la société Cnib et produits par la société Cmn en copie et produire l'original de ces pièces, seront rejetées en l'absence d'éléments précis accréditant une distorsion avec les originaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Financière de Rosario avait contesté les pièces produites en copie et réclamé la production de l'original de certaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Financière de Rosario tendant à écarter des débats les pièces de la société Cmn non produites en original ainsi que celle en production forcée de l'original des pièces n° 5,6,7, 12 et 19, infirmé le jugement en ses dispositions mettant hors de cause la société Cnib, dit que la maladie dont a été victime est due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario venant aux droits de la société Cnib, dit que chacun des employeurs a concouru au dommage à proportion de la durée respective de l'emploi d'C... Y... auprès de chacun d'eux et fixé le partage de responsabilité, dit que le recours récursoire de la caisse sera admis à l'égard de la société Cmn à hauteur d'une certaine proportion et qu'il appartiendra à la caisse de tirer toutes conséquences du partage dans l'exercice du recours récursoire de droit dont elle dispose à leur encontre, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.