Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-14.720
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société Matmut assurances (la Matmut), a fait une déclaration de sinistre à cet assureur qui a refusé de la garantir ; qu'elle a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance ; que toutes ses demandes ayant été rejetées, elle a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Matmut fait grief à l'arrêt de rejeter ses pièces figurant au bordereau annexé à ses conclusions et de la condamner à payer à Mme X... au titre de l'indemnisation du véhicule 19 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 5 000 euros pour résistance abusive et 15 000 euros pour résiliation abusive alors, selon le moyen, que ;
1°/ l'absence de communication des pièces simultanément aux conclusions n'est sanctionnée que si les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des vingt-quatre pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans rechercher si ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 906, ensemble l'article 911 du code de procédure civile ;
2°/ en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des vingt-quatre pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans relever l'existence d'un incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, ensemble, les article 903 et 133 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intimée ne répliquait pas à la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces qui n'avaient pas été communiquées simultanément avec ses conclusions, ni pour contester la réalité des faits ni pour contredire les conséquences juridiques qui en étaient tirées, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la communication des pièces simultanée au dépôt des conclusions, la cour d'appel devant qui aucun incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du code de procédure civile n'avait été soutenu, a pu rejeter des débats les pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions de la Matmut ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la Matmut au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme X..., l'arrêt retient que, celle-ci ayant par une expertise contradictoire détaillée dans laquelle ont été impliqués les experts de l'assureur, fait la preuve de la réalité du vol dès le 2 novembre 2010, la Matmut a commis une faute à l'égard de son assurée en lui refusant le 2 septembre 2010 sa garantie après l'avoir admise et fait une proposition de paiement le 1er juin 2010 à hauteur de la somme aujourd'hui demandée et en maintenant son refus par courrier du 14 décembre 2010, obligeant l'assurée à poursuivre la mise en oeuvre de ses droits jusqu'au présent appel, que ces faits caractérisent une résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi alors que la Matmut n'était pas l'appelante et que, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, la résistance de la Matmut ne pouvait être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Matmut assurances à payer à Mme X..., la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.