Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-17.322
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), que, le 28 mars 2003, la société Normandie Station Service a donné à bail à la société ED (dénommée SAS ED, puis SAS Dia France, puis SAS Erteco France), aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France à la suite d'une fusion-absorption, des locaux à destination de commerce d'alimentation générale ; que, le 20 mai 2011, la société bailleresse a donné congé à la société locataire avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2012 ; que le 7 mars 2013, elle a, après dépôt du rapport d'un expert judiciaire, saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant du loyer du bail renouvelé, l'arrêt se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire après avoir retenu qu'un tel rapport ayant été établi, il n'y a pas lieu de se référer aux conclusions d'un rapport amiable qui n'a pas de caractère contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, sans l'examiner, un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie mais régulièrement produit aux débats, motif pris de l'existence d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.