Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 25 juin 2013, n° 12-21.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Chambéry, du 26 janv. 2012

26 janvier 2012

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2012), que la société civile immobilière BA (la SCI) a acquis, le 1er juin 2005, à la suite d'un échange avec la communauté d'agglomération de Chambéry différentes parcelles, regroupées sous le numéro AH 490 ; que, soutenant qu'un passage de réseaux humides et secs traversant l'extrémité du terrain avait été découvert lors d'un bornage, la SCI a assigné en référé la communauté d'agglomération de Chambéry pour la faire condamner à remettre en état la parcelle en faisant supprimer les canalisations d'eaux pluviales, d'eaux usées et d'eau potable ;

Attendu que pour débouter la SCI, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par la communauté d'agglomération de Chambéry que le raccordement des eaux pluviales et des eaux usées a eu lieu en 2004 (pièces 5, 6 et 25 de l'intimée : comptes-rendus de réunion de chantier), que, dans la mesure où la communauté d'agglomération de Chambéry a réalisé des travaux sur une parcelle qui lui appartenait, il ne pourrait être sérieusement soutenu qu'elle a commis une voie de fait et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontré par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, alors que la SCI soutenait que les comptes rendus de chantier produits ne pouvaient établir que la communauté d'agglomération était propriétaire de la parcelle lors des travaux de canalisations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.