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Décisions

Cass. ass. plén., 26 janvier 2007, n° 06-12.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston

Angers, du 3 févr. 2006

3 février 2006

Sur l'intervention de la société Les Mutuelles du Mans assurances :

Attendu que la société Les Mutuelles du Mans assurances ne justifiant pas d'un intérêt à solliciter le rejet du pourvoi pour la conservation de ses droits, son intervention accessoire est irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2004, Bull. 2004, III, n° 151), que la société Batiroc, ayant fait procéder à l'édification d'un bâtiment à usage industriel, a confié le lot "panneaux isothermes et bardages" à la société Sodistra qui a mis en oeuvre des panneaux fabriqués par la société Plasteurop ; qu'après réception, des désordres étant apparus sur ces panneaux, l'assureur "dommages ouvrage", substitué aux droits de son assuré, a assigné la société Sodistra et la société Plasteurop en remboursement des sommes versées ;

Attendu que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Plasteurop, fait grief à l'arrêt d' accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que pour relever de la garantie de l'article 1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité intrinsèque ; qu'en l'espèce, le produit litigieux, constitué d'un panneau extérieur en tôle ou polyester, d'une âme en mousse de polyuréthanne et d'un parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard, stocké en l'état, utilisable pour des usages variés (salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc...), en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; qu'il s'agit ainsi d'un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de sa conception et sa production, une spécificité technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour, par des motifs propres et adoptés, a retenu que la société Plasteurop avait conçu avec les panneaux litigieux "un procédé", un "type" de produit pouvant être fabriqué par d'autres sociétés, adapté à l'ambiance de l'industrie agroalimentaire et satisfaisant aux normes d'hygiène exigées par ce type d'industrie, dont "la seule finalité" est de maintenir une température négative ou positive pour répondre à des exigences d'ordre sanitaire dans des ambiances agressives ; que "la capacité d'isolation du procédé" permet à la société Plasteurop de fabriquer des panneaux qui, ayant "les mêmes fonctions qu'un entrepôt frigorifique traditionnel", sont "susceptibles d'être utilisés" pour des "entrepôts frigorifiques", mais aussi "pour d'autres bâtiments ou des camions frigorifiques d'usages différents" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui manifestaient à l'évidence que la société Plasteurop fabriquait une gamme de produits indifférenciés apte à répondre, en son genre, à une pluralité d'emplois possibles, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que pour retenir que le produit litigieux constituait un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Plasteurop "transmettait à ses clients différents renseignements de calcul pour la capacité isolante puis fabriquait les panneaux en fonction des exigences d'isolation spécifiques recherchées sur le site" ; que les panneaux étaient coupés en usine, ou fabriqués sur mesure dans cette dernière, et fournis avec la totalité des accessoires nécessaires à la pose, en sorte que l'entreprise acquéreuse n'avait plus qu'à les assembler en respectant les directives techniques imposées par le fabricant ; que ces panneaux, "conçus et fabriqués pour s'emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle" étaient joints par "emboîtement de rives droite-gauche avec interposition d'un mastic et pour les joints d'angle des chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé entre les rives des panneaux adjacents" et fixés "par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux panneaux et solidaires de leur paroi extérieure" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que des circonstances générales de toute commande ou des aspects génériques d'un produit adaptable à toute forme d'usage (camions, frigos, etc...), qui se rencontrent en toute commande effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à justifier que ce produit aurait répondu à une finalité extrinsèque spécifique, prédéterminée à l'avance avec le maître d'oeuvre, et qui en aurait déterminé la conception et la fabrication, ni à des contraintes spécifiques avant sa pose, la cour a violé l'article 1792-4 du code civil ;

3°/ que la cour, par motifs adoptés, a constaté non seulement que les panneaux litigieux avaient pour "seule finalité" le maintien d'une température froide mais encore qu'ils avaient été spécialement "conçus" dans ce but "par la société Plasteurop", laquelle "a d'ailleurs fait évoluer son produit" ; qu'il s'évinçait de ces constatations que ladite société avait eu la maîtrise unique de la conception et de l'évolution de son produit, en vue de la finalité générale qu'elle avait été seule à lui assigner ; qu'en décidant néanmoins que ce produit constituait un EPERS, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ;

4°/ que la SMABTP a soutenu que "le poseur s'était fourni dans une gamme préexistante, fabriquée par Plasteurop, mais qui aurait pu aussi bien l'être par des sociétés concurrentes, comme Le Capitaine ou Dagard, pour ne citer que celles-ci" ; que la cour, qui a admis que la description qu'elle a faite des panneaux litigieux était celle d'un "type" de produit, a jugé, pour retenir que ces panneaux étaient des EPERS, qu'il était "indifférent que d'autres sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type pour d'autres chantiers" ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette circonstance révélait que le produit litigieux n'avait pas une spécificité le distinguant des produits du même genre, telle qu'aucun autre produit similaire n'ait pu répondre indifféremment à l'attente de la société Sodistra, et qu'il n'avait ainsi aucune caractéristique originale permettant de justifier qu'il aurait été conçu et fabriqué spécifiquement pour ladite société, la cour a violé l'article 1792-4 du code civil ;

5°/ que pour qu'il y ait EPERS il faut que le matériau ait été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, et qu'il ait été mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour a constaté que la mise en oeuvre de ces panneaux devait être effectuée par "des entreprises spécialisées", que l'entreprise qui les assemble "doit traiter de façon spécifique (...) les angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de bardage, et réaliser la fixation des panneaux à l'ossature porteuse du bâtiment" et que, de fait, des modifications sont intervenues en l'espèce pour "insérer" dans les panneaux "des châssis d'éclairage et d'aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques" ; que pour retenir néanmoins, malgré ces constatations générales, que le produit litigieux était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant avait prévu lui-même la possibilité de ces modifications, qui n'étaient donc pas nécessaires pour adapter au site ledit produit ; que cette constatation révélait à la fois que le produit litigieux était générique, adaptable à une pluralité d'installations possibles, et que les modifications introduites, de fait, ne répondaient pas à une contrainte spécifique qui aurait été intégrée dans sa conception ; qu'il suffisait, en toute hypothèse, que des modifications aient été effectivement réalisées pour exclure la qualification retenue ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de la société Plasteurop, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de la société Les Mutuelles du Mans ;

REJETTE le pourvoi.