Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Foussard, SCP Laugier et Caston
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société International prestige immobilier (la société prestige), venant aux droits de la société Bio et Zen, a assigné la société Itec France (la société Itec) en réparation de malfaçons résultant de travaux effectués par elle en 2008 ; que, soutenant avoir traité avec Mme X..., la société Itec s'est opposée à cette demande et a, reconventionnellement, sollicité le paiement du solde de travaux ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que, pour condamner la société Prestige à payer à la société Itec le montant des travaux, l'arrêt retient que la société Prestige allègue l'existence d'une erreur de conception en se fondant sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2009 qui n'a pas été établi contradictoirement et n'a jamais été communiqué à l'adversaire avant le présent litige ;
Attendu qu'en refusant d'examiner le constat produit, alors que ni sa communication régulière ni sa soumission à discussion contradictoire n'étaient contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.