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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 8 février 2023, n° 22/00085

LIMOGES

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Erhard, Me Des Champs De Verneix, Mme Balian

CA Limoges n° 22/00085

7 février 2023

 

Exposé du litige:  

Le 2 juin 2020, M. [K] [Y] a acquis auprès de RDL GARAGE, un véhicule Mercedes 250 D immatriculé [Immatriculation 3].

Exposant avoir constaté à la prise de possession du véhicule que la carte grise n'était pas à jour, que le contrôle technique n'était plus valable depuis le 8 avril 2020, que le véhicule présentait des défaillances majeures le rendant impropre à la circulation et que la facture remise lors de la vente ne comportait pas les mentions obligatoires, M. [Y] a sollicité la résolution amiable du contrat de vente et la restitution du prix de vente du véhicule (1 500 €).  

Le vendeur a refusé de reprendre le véhicule, soutenant que le prix de vente était de 800 euros.

M. [Y] a fait assigner, par acte d'huissier du 14 octobre 2020, l 'entreprise individuelle Mr [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir :

- retenir sa compétence,

- constater la nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur,

- condamner RDL garage à restituer le prix de vente du véhicule et à procéder à l'enlèvement du véhicule sous astreinte,  

- condamner RDL GARAGE à rembourser les cotisations d'assurance du véhicule en litige (28,69 €) à compter de la vente et à lui payer la somme de 2 000€ au titre du préjudice de jouissance,

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente pour vices cachés, constater la mauvaise foi du vendeur qui avait connaissance du vice et faire droit aux mêmes demandes que précédemment,

- en toute hypothèse,

condamner RDL GARAGE à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'assignation a été remise à la personne de Monsieur [S] [D] lequel n'a pas comparu à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, qualifié initialement en dernier ressort et rectifié sur ce point le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :

 déclaré recevable l'action de M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Limoges

« l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la » société RDL GARAGE,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Appel de la décision a été relevé le 3 février 2022 par M. [K] [Y] dans des conditions de forme et de délai non contestées, du chef de toutes ses dispositions, sauf celle déclarant recevable son action devant le tribunal judiciaire de Limoges.

L'affaire a été orientée à la mise en état.  

Par conclusions signifiées et déposées le 20 avril 2022, M. [K] [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule pour dol, subsidiairement pour vice caché et à titre infiniment subsidiaire pour défaut de délivrance conforme ;

- condamner l 'entreprise individuelle Mr [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » à lui restituer la somme de 1 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner l 'entreprise individuelle Mr [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » à procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

- condamner l 'entreprise individuelle Mr [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » à lui rembourser les cotisations d'assurance du véhicule, soit la somme de 28,69 euros par mois depuis la conclusion du contrat, soit après 22 mois, la somme de 631,18 euros, à parfaire lors de la décision à intervenir ;  

- condamner l 'entreprise individuelle Mr [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice intégral ;

- condamner l 'entreprise individuelle Mr [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.  

Par conclusions signifiées et déposées le 6 juillet 2022, l'entreprise individuelle M. [Z] [S], exerçant sous l'enseigne 'RDL GARAGE', demande à la Cour de :

-confirmer le jugement ;

-à titre subsidiaire, limiter à la somme de 800 euros le montant des sommes pouvant être dues à M. [Y],  

-condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.  

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :  

A titre liminaire, il sera relevé qu'il existe une difficulté concernant l'identification de l'intimée.

Si l'assignation initiale a été délivrée à 'l'entreprise individuelle Monsieur [Z] [S] exerçant sous l'enseigne RDL Garage, le jugement entrepris désigne la partie défenderesse, qui était défaillante, sous la dénomination différente de « Société RDL GARAGE ».

L'appelant a intimé son adversaire sous l'appellation « Société RDL GARAGE Monsieur [Z] [S] ».  

L'intimé a constitué avocat sous la dénomination « société RDL GARAGE » mais par la suite, les écritures déposées pour son compte l'ont été sous la dénomination « entreprise individuelle M.[Z] [S] exerçant sous l'enseigne RDL GARAGE » et l'appelant a formulé dans ses conclusions, ses demandes de condamnation à son encontre sous cette même dénomination.

Il y a donc lieu de rectifier d'office le jugement entrepris, lequel comporte une erreur matérielle dans la désignation de la partie défenderesse qui n'est pas une société mais une entreprise en nom personnel.  

A cet égard, il sera relevé que la désignation de la partie intimée sous la dénomination d'entreprise individuelle Monsieur [Z] [S] exerçant sous l'enseigne RDL Garage « est impropre, dès lors qu'une entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique propre et qu'en réalité, c'est M. [Z] [S], son dirigeant, qui d'une part, doit répondre personnellement des demandes présentées par M.[Y], et qui d'autre part, a seule qualité pour présenter des demandes contre l'appelant.

 Sur les demandes de M. [K] [Y] :

M. [K] [Y] sollicite la nullité de la vente du véhicule pour dol, subsidiairement la résolution de la vente pour vices cachés, plus subsidiairement la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.

- sur le prix de vente du véhicule :

Les parties sont en désaccord sur le prix de vente du véhicule, M. [K] [Y] soutenant avoir payé le prix de 1 500 €, Monsieur [Z] [S] prétendant que le prix convenu et payé était de 800 €.  

Il sera relevé tout d'abord, que Monsieur [Z] [S] n'a produit aux débats, aucune facture alors même qu'en tant que vendeur professionnel, il se devait d'établir à la suite de la vente de la voiture d'occasion, une facture comportant l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article L441-3 du code de commerce.

Au soutien de ses déclarations sur le prix de vente du véhicule, M. [K] [Y] verse aux débats une attestation manuscrite datée du 2 juin 2020 portant le tampon du garage RDL ainsi rédigée :

Monsieur,

Je soussigné RDL GARAGE à vendre à M.[Y], une Mercedes 250 D immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 1 500 € à la date du 2 juin 2020.

Dans ses écritures, Monsieur [Z] [S] n'a dénié ni son écriture ni sa signature sur ce document remis à l'acheteur, et constatant la vente intervenue le 2 juin 2020 entre les parties et le prix convenu.

Dans ces conditions, il sera jugé que le prix de vente du véhicule acheté par M. [K] [Y] et réglé par ce dernier est bien de 1 500 €.

-sur les vices affectant le véhicule vendu :

Le véhicule d'occasion vendu est un véhicule Mercedes D250 mis en circulation pour la première fois le 13 janvier 1987, et qui présentait à la date de la vente du 2 juin 2020, un kilométrage de 259 000 kms au vu du certificat de cession.

Ce véhicule avait été acquis le 10 mai 2020 auprès de M.[R] [G], par M.[Z] [S],  

M.[G] avait lui-même acquis le véhicule auprès de M.[L] [M] le 1er février 2018.

Le véhicule a été soumis à un contrôle technique effectué le 8 avril 2020, lequel a révélé :

- des défaillances critiques : état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité, l'assemblage, résistance insuffisance des pièces ; ARG

- des défaillances majeures :  

Efficacité du frein de stationnement : insuffisante

Orientation (feux de croisement): l'orientation des feux de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences,

État et fonctionnement (feux de position avant, arrières et latéraux, feux de gabarit, feux d'encombrement et feux de jour): source lumineuse défectueuse avant gauche avant droit

Amortisseurs : amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD

Tubes de poussée, jambes de force, triangle et frais de suspension : mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVD , AVG,

Siège conducteur : structure du siège défectueuse

Opacité : contrôles impossibles des émissions à l'échappement.

 

-des défaillances mineures :

pneumatiques : usure anormale avec présence d'un corps étranger AVG, AVD, ARG, ARD

Amortisseurs : protection défectueuse - AVG, AVD

Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche- AV

État général du châssis : corrosion -AVG, AVD, C.ARG,AR , ARD.

La limite de validité du contrôle technique était fixée au 8 avril 2020 avec nécessité d'une contre-visite.

M. [K] [Y] expose, que dans un temps très proche du moment de son acquisition, il avait constaté un mauvais fonctionnement de la voiture, avait alors consulté le procès-verbal de contrôle technique joint au moment de la vente et constaté avec surprise que de nombreuses défaillances techniques affectaient le véhicule dont d'une défaillance critique et des défaillances majeures, et qu'il avait ainsi découvert que le véhicule qu'il avait acheté pour se déplacer, était frappé d'une interdiction de circulation. Il constatait également qu'aucune formalité n'avait été accomplie par le garage pour la mise à jour de la carte grise du véhicule, toujours au nom d'un précédent propriétaire, Monsieur [W] [M].  

M. [K] [Y] soutient que :

-son consentement a été vicié par le dol, dès lors qu'il n'a jamais consenti à l'acquisition d'un véhicule ne pouvant pas circuler, le vendeur étant informé qu'il souhaite acquérir un véhicule apte à rouler,  

-ce dernier lui a dissimulé des informations essentielles au mépris de l'obligation générale d'information à laquelle il était tenu en vertu de l'article 1112-1 du code de la consommation,

Selon l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il incombe à M. [K] [Y] de caractériser le dol commis par le vendeur, qui aurait déterminé son consentement à contracter.

Or, il sera relevé que M. [K] [Y] ne conteste pas avoir été destinataire du procès-verbal de contrôle technique, exposant n'en avoir pris connaissance qu'après la vente et indiquant que ce document se trouvait avec d'autres, dans la boîte à gants du véhicule.

Dès lors qu'il ne conteste pas la remise du procès-verbal de contrôle technique par son vendeur, il a commis une négligence en achetant un véhicule ancien sans lecture préalable de ce document technique. Aucune réticence dolosive n'est donc caractérisée à la charge de son vendeur, lequel lui a remis préalablement à la vente un procès-verbal de contrôle technique qui lui permettait de vérifier les dires de ce dernier quant à l'état réel du véhicule convoité.

Sa demande de nullité fondée sur le dol sera donc rejetée, et la décision critiquée sera confirmée de ce chef.

S'agissant de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés, dès lors la lecture du procès-verbal de contrôle technique le renseignait de manière précise et complète sur l'état réel du véhicule qu'il achetait, il ne peut soutenir sérieusement avoir découvert après la vente, les défauts affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage. Il a d'ailleurs produit aux débats des photographies du véhicule prises le 3 juin 2020 dont certaines révèlent des vices apparents (bas de caisse et châssis endommagé) qu'il était en mesure de constater lors de l'examen visuel du véhicule préalablement à la conclusion de la vente.

Sa demande de résolution de la vente pour vices cachés sera donc également écartée, et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

S'agissant de la demande de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1604 du code civil le vendeur a l'obligation de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles convenues et que par application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L217' 3 et L217'4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenue à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise, certificat de contrôle technique ) indispensables à sa circulation sur la voie publique constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur dont l' inexécution justifie la résolution de la vente.

En l'espèce, ainsi que rappelé précédemment, M. [K] [Y] a souhaité acquérir un véhicule d'occasion en état de circuler, circonstance connue du vendeur lors des pourparlers.

Avant la conclusion d'un contrat de vente, pour tout véhicule de plus de 4 ans, un procès-verbal de contrôle technique doit être remis au consommateur.

Il doit avoir été établi depuis moins de 6 mois.

Or, le contrôle technique remis à l'acquéreur par Monsieur [S], vendeur professionnel, n'était plus valide le 2 juin 2020 puisqu'en raison de la défaillance critique relevé par le contrôleur technique, la validité de ce contrôle avait été limitée au jour du contrôle (8 avril 2020) jusqu'à minuit. Le véhicule était frappé d'une interdiction de circuler dans l'attente de sa mise en conformité.

En sa qualité de professionnel, Monsieur [Z] [S] ne pouvait vendre ledit véhicule sans avoir procédé préalablement à sa remise en état et à la contre-visite obligatoire prévue par la réglementation, obligations dont il s'est affranchi et qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de la vente de véhicules d'occasion.

L'article R323’1 du code de la route dispose en effet que 'tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.

En circulant avec ledit véhicule, M. [K] [Y] encourait une amende de 135 €.

En outre, en l'absence de contrôle technique valide, M. [K] [Y] ne pouvait immatriculer à son nom, ledit véhicule et ne pouvait circuler avec ledit véhicule en l'absence de mise en conformité.

Le défaut de délivrance conforme est donc caractérisé, et la résolution du contrat de vente intervenue entre M. [K] [Y] et Monsieur [Z] [S] sera prononcée.

Monsieur [Z] [S] doit être condamné à rembourser le prix de vente du véhicule à Monsieur M. [K] [Y] , soit la somme de 1500€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Monsieur [Z] [S] sera condamné à procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule vendu dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 6 mois.

Monsieur [Z] [S] sera condamné à rembourser à M. [K] [Y] , le montant des cotisations d'assurance du véhicule dont il justifie du paiement (172,19 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et l'appelant sera débouté du surplus de sa demande à ce titre, non justifiée par les pièces qu'il produit.

Monsieur [Z] [S], vendeur professionnel a mis en danger l'acquéreur en lui vendant de manière illégale un véhicule dangereux compromettant sa sécurité et celle des autres usagers de la route; il l'a exposé en outre à des sanctions pénales en lui laissant conduire un véhicule soumis à une interdiction de circuler.  

Ce comportement a occasionné à M. [K] [Y], un préjudice moral incontestable qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800€ laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

 

 Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il est équitable de le condamner à payer à M. [K] [Y] qui a dû engager une procédure pour obtenir le respect de ses droits, la somme de 3 500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en cause d'appel.  

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rectifie d'office le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 8 novembre 2021 et le jugement rectificatif du 27 janvier 2022 en ce que la désignation de la partie défenderesse sous la dénomination « société RDL GARAGE » est supprimée et remplacée par celle de Monsieur [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE »,  

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 8 novembre 2021 rectifié le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :

-retenu sa compétence territoriale et déclaré recevable, l'action de M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Limoges

- débouté M. [K] [Y] de sa demande de nullité de la vente intervenue le 2 juin 2020 avec Monsieur [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » pour dol et, subsidiairement pour vices cachés,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes 250 D immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 2 juin 2020 entre M. [K] [Y] et Monsieur [Z] [S] exerçant sous l'enseigne « RDL GARAGE » pour manquement à l'obligation de délivrance conforme,

Condamne Monsieur [Z] [S] à rembourser le prix de vente du véhicule à M. [K] [Y], soit la somme de 1 500€ et celle de 172,19€, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne Monsieur [Z] [S] à procéder à l'enlèvement à ses frais, du véhicule vendu dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 par jour de retard pendant 6 mois.

Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à M. [K] [Y], la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, outre  

Y ajoutant,  

Condamne Monsieur [Z] [S] à verser à M. [K] [Y], une somme de 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur [Z] [S].