Livv
Décisions

CA Grenoble, 2e ch., 31 janvier 2023, n° 18/04803

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Saint Rambert Dis (SA), Chubb European Group Se (Sté), Societe Francaise De Transports Gondrand Freres (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cardona

Conseillers :

M. Grava, Mme Pliskine

Avocats :

Me Boronad, Me Grimaud, Me Almodovar

CA Grenoble n° 18/04803

30 janvier 2023

 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er mai 2014, Mme [I] [E] épouse [F] a fait une chute au sol lui occasionnant des douleurs cervicales et lombaires. Elle a subi différents examens médicaux à la suite desquels un traitement antalgique lui a été prescrit ainsi que des arrêts de travail prolongés jusqu'au 26 avril 2016.

Mme [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAIF, dans laquelle elle a indiqué qu'elle était tombée à terre et s'était blessée, à la suite d'une défectuosité du fauteuil pliant détente Moon sur lequel elle était assise et qui s'était cassé.

L'assureur de la SAS Saint-Rambert Dis, qui exploite le magasin à l'enseigne Leclerc de Saint-Rambert d'Albon et distribue le fauteuil incriminé, a fait savoir à l'assureur de Mme [F] que son fournisseur était la SA Société française de transports Gondrand Frères.

La MAIF, assureur de Mme [I] [F], a fait diligenter une mesure d'expertise médicale. Le Dr [B] a rendu un rapport fixant la date de consolidation de l'état de Mme [I] [E] épouse [F] au 26 avril 2016 et retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.

La CPAM de l'Ardèche a fait citer Mme [F], la SAS Saint-Rambert Dis et la SA Société française de transports Gondrand Frères aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours.

Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :

- déclaré irrecevables les conclusions n°2 et pièces n°24 à 34 communiquées le 18 juin 2018 par Mme [I] [E] épouse [F] et la MAIF ;

- débouté Mme [I] [E] épouse [F] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS Saint-Rambert Dis et de la SA Société française de transports Gondrand Frères ;

- débouté la CPAM de l'Ardèche de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS Saint-Rambert Dis et de la SA Société française de transports Gondrand Frères, y compris de sa demande d'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CPAM de l'Ardèche aux dépens.

Par déclaration en date du 22 novembre 2018, Mme [I] [F] et la société MAIF ont interjeté appel de la décision (18-4803).

Par acte du 25 mars 2019, Mme [I] [F] et la société MAIF ont fait assigner la société Chubb European Group Limited (19-1345).

Par ordonnance du 21 mai 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro unique 18-4803.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [I] [F] et la société MAIF demandent à la cour de :

- infirmer la décision du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;  

- constater que le fauteuil vendu par la SAS Saint-Rambert Dis et importé par SA Société française de transports Gondrand Frères est un produit défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil en vigueur à l'époque des faits ;

- constater la reconnaissance de responsabilité opérée par la société ACE Europe (devenue Chubb) pour le compte de la SAS Saint-Rambert Dis,  

- juger que le préjudice subi par Mme [F] est en lien direct avec la défectuosité du fauteuil importé par la SA Société française de transports Gondrand Frères et vendu par la SAS Saint-Rambert Dis ;  

A titre principal,  

- condamner in solidum la SA Société française de transports Gondrand Frères et la SAS Saint-Rambert Dis, à verser à Mme [F] les sommes suivantes :  

 2 076 euros au titre du DFTP,  

 6 884,35 euros au titre de la perte de gains futurs pour la période du 6 septembre 2016 au 28 février 2019, à titre provisionnel sur la liquidation du préjudice de perte de gains futurs, juger que cette somme sera actualisée au regard de l'indice des prix à la consommation INSEE sur la base de l'indice 2014 (date de l'accident) et du dernier indice de 2021,  

 18 722 euros au titre de la perte de gains futurs pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 à titre provisionnel sur la liquidation du préjudice de perte de gains futurs, juger que cette somme sera actualisée au regard de l'indice des prix à la consommation INSEE sur la base de l'indice 2014 (date de l'accident) et du dernier indice de 2021,  

 14 850 euros au titre du DFP,  

 6 000 euros au titre des souffrances endurées,  

 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,  

 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,  

 390 420 euros au titre de l'incidence professionnelle,  

 2 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- juger que l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs sera réservée, s'agissant de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'au jour de sa retraite, de même que pour la période après sa prise de retraite ;

- juger qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées à Mme [F] au titre de son préjudice, les sommes déjà versées par son assureur MAIF ;

- condamner in solidum la SA Société française de transports Gondrand Frères et la SAS Saint-Rambert Dis, à verser à la MAIF les sommes suivantes :  

 8 944 euros au titre de l'AIPP (2 000 + 6 944),

 810,46 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge,

 10 909,91 euros au titre des pertes de gains-perte de revenus/PGPA ;

A titre subsidiaire,  

- ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer précisément le préjudice subi par Mme [F] ;

- allouer à Mme [F] une provision d'un montant de 10 000 euros ;

- allouer à Mme [F] la somme de 234 876 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs du 1er janvier 2021 jusqu'au jour de ses 62 ans, juger que cette somme sera actualisée au regard de l'indice des prix à la consommation INSEE sur la base de l'indice 2014 (date de l'accident) et du dernier indice de 2021 ;

En tout état de cause,  

- condamner in solidum la SA Société française de transports Gondrand Frères et la SAS Saint-Rambert Dis, à verser à Mme [F] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum la SA Société française de transports Gondrand Frères et la SAS Saint-Rambert Dis, à verser à la MAIF la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.  

- condamner in solidum la SA Société française de transports Gondrand Frères et la SAS Saint-Rambert Dis aux entiers dépens de première instance et d'appel.  

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les circonstances de l'accident et la procédure ;

- les demandes de la MAIF ont bien été soulevées en première instance, puisque les Premiers Juges ont tranché la question par une décision d'irrecevabilité ;

- il ne s'agit donc nullement de demandes nouvelles ;

- les demandes de la MAIF tendent aux mêmes fins que celles de Mme [F], puisqu'elles découlent de l'indemnisation de son préjudice relativement à l'accident litigieux et sont fondées sur son indemnisation ;

- la MAIF intervient dans le cadre légal de la subrogation prévu par l'article L. 121-12 du code des assurances et qu'elle produit à cet effet ses quittances et le justificatif des versements ;

- les concluants ont fait délivrer à Chubb une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel ;

- il y a une évolution du litige par la révélation par le jugement d'une circonstance de fait et de droit qui n'était pas prévisible avant que la décision soit rendue ;

- Chubb étant identifiée clairement dans ces conclusions comme étant l'assureur de la SAS Saint-Rambert Dis, elle ne peut ignorer le fondement juridique des demandes et le dispositif ;

- les premiers juges ont considéré que la preuve de la chute depuis le fauteuil n'est pas établie, que le préjudice n'est pas imputable de manière certaine à la chute, que la défectuosité du fauteuil n'est pas démontrée car l'accident peut s'expliquer par une mauvaise manipulation ;

- les premiers juges ont eu une interprétation « ultra petita » des conclusions de la société Gondrand ;

- en effet, il n'est jamais exprimé dans ces conclusions que le retrait n'est qu'« une simple mesure de précaution qui a été prise dès la plainte émise par Mme [I] [E] épouse [F], sans même qu'il ait été procédé à la moindre vérification quant au bien fondé de la réclamation de cette dernière » ;

- l'ordre de rappel n'a pas été effectué dès la plainte de Mme [F] ;

- l'ordre de retrait est intervenu avant l'accident de Mme [F] ;

- l'ordre de retrait a été adressé par mail le 10 octobre 2014 ;

- cet ordre porte les mentions : « le fauteuil ne résiste pas au poids » et « IMPORTANT : Ce rappel est national. Les concepts Brico jardi sont également concernés » ;

- de plus, cet ordre de retrait est accompagné d'une note intitulée : ' IMPORTANT RAPPEL DU PRODUIT » dont le texte est le suivant : « La société Gondrand nous informe d'un défaut qualité sur la résistance du produit. Par mesure de précaution, nous prions tous les clients ayant acheté ce produit et qui le détiendrait encore, de ne pas l'utiliser, et de bien vouloir le rapporter au point de vente habituel » ;

- là encore, ce document porte la mention : « Date d'affichage : 28/04/2014 » ;

- il a donc été édité avant la chute de Mme [F] ;

- le test réalisé par le laboratoire INTERTEK ne démontre, en aucune manière, que le défaut invoqué n'était pas décelable en l'état des connaissances scientifiques et techniques ;

- bien au contraire, l'ordre de retrait ne fait état d'aucune évolution scientifique ou technique qui aurait permis de soudainement déceler le défaut du fauteuil ;

- l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit permettait parfaitement de déceler le vice du fauteuil ;

- la réalité de ce sinistre est attesté par Mme [L] [F] qui indique « notre belle-fille s'est assise sur un fauteuil pliant que des amis leur avaient offert et le fauteuil a immédiatement cédé et [I] est tombée violemment au sol et a tout de suite ressenti une vive douleur... » ;

- cette attestation est complétée, en cause d'appel, par les attestations de M. [S] et de Mme [V] qui avaient été rejetées en première instance et également par celle de M. [H] ;

- le Dr [B] décrit Mme [F] comme une sportive accomplie ce qui exclut le manque de retenu musculaire et le surpoids comme cause de l'accident ;

- le rapport d'expertise du Dr [B] ne laisse aucun doute sur le lien de causalité ;

- toute contestation sur le produit, son défaut et le lien de causalité est vaine ;

- l'intervention de la compagnie ACE ne peut avoir eu lieu, qu'après qu'elle a été mandatée par la SAS Saint-Rambert Dis ;

- la désignation du producteur dans les 3 mois n'est en aucun cas établie par la SAS Saint-Rambert Dis ;

- la condamnation devra être solidaire ;

- elles précisent et détaillent le préjudice dans tous ses postes ;

- une nouvelle expertise pourrait être ordonnée ;

- Mme [F] est assurée auprès de la MAIF au titre d'un contrat PRAXIS SOLUTION ;

- dans le cadre de ce contrat, la MAIF a d'ores et déjà indemnisé, en avance sur recours et à titre provisionnel, certains poste de préjudice de cette dernière ;

- la MAIF est parfaitement fondée à solliciter la condamnation des défendeurs, in solidum, à lui payer ces sommes sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la SAS Saint-Rambert Dis et la société Chubb European Group SE (anciennement dénommée Chubb European Group Limited) demandent à la cour de :

In limine litis,  

- dire et juger que les demandes de la MAIF constituent des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- dire et juger qu'il n'existe aucune évolution du litige justifiant la mise en cause ;

pour la première fois en cause d'appel de Grenoble, de la société Chubb European SE par Mme [E] et la MAIF ;

- dire et juger que l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 février 2019 à Chubb par Mme [E] et la MAIF ne comporte aucun exposé des demandes en fait et en droit ;

- dire et juger que la MAIF ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits et actions de Mme [E] tant sur le fondement de l'article 1250 du code civil que sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

En conséquence,

- déclarer les demandes de condamnation formulées par la MAIF à l'encontre de la SAS Saint-Rambert Dis irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de Chubb European Group SE par Mme [E] et la MAIF ;

- déclarer nulle l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 février 2019 à Chubb par Mme [E] et la MAIF ;

A titre principal sur les demandes de Mme [E] et la CPAM,  

A titre subsidiaire sur les demandes de la MAIF, si par impossible la cour venait à considérer que les demandes de la MAIF sont recevables,

- dire et juger que la SA Société française de transports Gondrand Frères est le producteur du fauteuil de détente Moon et que la SAS Saint-Rambert Dis n'est que le vendeur/distributeur de celui-ci ;

- dire et juger que la SAS Saint-Rambert Dis a communiqué tant à la CPAM de l'Ardèche qu'à la MAIF l'identité du producteur du fauteuil, à savoir la SA Société française de transports Gondrand Frères, dans le délai de trois mois à compter de la réclamation ;  

En conséquence,  

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence du 12 octobre 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par Mme [E] et la CPAM contre le fournisseur, la SAS Saint-Rambert Dis ;

Statuant à nouveau :  

- déclarer irrecevable l'action intentée par Mme [E], la MAIF et la CPAM ainsi que l'ensemble de leurs demandes l'encontre de la SAS Saint-Rambert Dis conformément aux dispositions de l'article 1386-7 du code civil ;

 

A titre subsidiaire sur les demandes de Mme [E] et la CPAM,

A titre infiniment subsidiaire sur les demandes de la MAIF,

- dire et juger que Mme [E], la MAIF et la CPAM ne démontrent pas le défaut de sécurité du fauteuil Moon, l'implication du fauteuil dans la réalisation du dommage et le préjudice qu'aurait subi Mme [E] conformément aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil ;

En conséquence,  

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [E], la MAIF et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la SAS Saint-Rambert Dis et de Chubb en toutes fins qu'elles comportent ;  

A titre très subsidiaire sur les demandes de Mme [E] et la CPAM,

A titre très très subsidiaire sur les demandes de la MAIF ;

- dire et juger que les demandes de condamnation formulées par Mme [E] et la MAIF au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel se fondent uniquement sur la base d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire inopposable à la SAS Saint-Rambert Dis et à Chubb ;

En conséquence,  

- débouter Mme [E] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent à l'encontre de la SAS Saint-Rambert Dis et de Chubb ;

- condamner la SA Société française de transports Gondrand Frères à garantir et relever indemne la SAS Saint-Rambert Dis et Chubb de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, accessoire et intérêts ;

A titre très très très subsidiaire concernant Mme [E] et la CPAM,  

A titre très très très subsidiaire concernant la MAIF,

- dire et juger que l'évaluation proposée par Mme [E] de son préjudice corporel est manifestement disproportionnée ;

En conséquence,  

- réduire à de plus justices proportions l'indemnisation de Mme [E] ;  

- fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [E] comme il suit :  

 DFTP de classe II : 460 €,  

 DFTP de classe I : 1 270 €,  

 DFP : 12 800 €,  

 Souffrances endurées : 2 000 €,  

 Préjudice d'agrément : néant,  

 Préjudice sexuel : 1 000 €,  

 Incidence professionnelle : néant,  

 Dépenses de santé futures : néant ;

En tout état de cause,  

- condamner la SA Société française de transports Gondrand Frères à garantir et relever indemne la SAS Saint-Rambert Dis et Chubb de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, accessoire et intérêts ;

- condamner Mme [E] et la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Saint-Rambert Dis et de Chubb ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.  

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure ;

- in limine litis, il est fait état de l'irrecevabilité de la mise en cause de Chubb en cause d'appel ;

- une assignation en intervention forcée pour la première fois devant la cour d'appel est possible qu'en cas d'évolution du litige ;

- Mme [F] et la MAIF avaient connaissance de l'identité de l'assureur de la SAS Saint-Rambert Dis dès le début de la procédure ;

- il n'existe aucune circonstance de fait ou de droit né postérieurement au jugement qui justifierait la mise en cause de Chubb devant la cour d'appel ;

- il y a également nullité de l'assignation en intervention forcée et garantie, pour défaut de motivation en fait et en droit ;

- l'assignation en intervention forcée et garantie délivrée à Chubb ne respecte pas les formalités prévues par les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne contient aucune demande à l'encontre de Chubb, aucun fondement juridique ni aucun dispositif ;

- cette assignation dénonce seulement la procédure pendante devant la cour ;

- il y a irrecevabilité des demandes de la MAIF en raison de l'absence de subrogation ;

- pour pouvoir valablement exercer un recours subrogatoire, il appartient à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré de prouver que la quittance subrogative a été établie antérieurement ou concomitamment au paiement de l'indemnité d'assurance ;

- les demandes formulées par la MAIF dans le cadre de la présente procédure constituent des demandes nouvelles en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui ne pourront qu'être déclarées irrecevables ;

- en première instance, la MAIF est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions ;

- le tribunal a déclaré irrecevable les conclusions de la MAIF car tardives et ne les a donc pas examinées ;

- la SAS Saint-Rambert Dis sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable l'action de Mme [E], de la MAIF et de la CPAM ;

- l'article 1245-6 du code civil (ancien article 1386-7 du code civil) prévoit une responsabilité subsidiaire du distributeur dans l'hypothèse où le producteur ne serait pas identifié ;

- le 23 mai 2014, Chubb a communiqué à la MAIF l'identité du producteur du fauteuil litigieux, à savoir la SA Société française de transports Gondrand Frères et lui a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1245-6 du code civil (ancien article 1386-7 du code civil), la responsabilité du vendeur ne pouvait plus être engagée ;

- à titre subsidiaire, il est demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] et la CPAM au motif que Mme [E], la MAIF et la CPAM de l'Ardèche ne démontrent pas l'implication du produit dans la réalisation du dommage ni la réalité du préjudice subi par Mme [E] ;

- très subsidiairement, elles discutent les montants indemnitaires ;

- la SA Société française de transports Gondrand Frères devra garantir une éventuelle condamnation.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la CPAM du Rhône, agissant au nom de la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :

- infirmer la décision rendu par le tribunal de grande instance de VALENCE du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;  

Et, statuant à nouveau,  

- accueillir et déclarer recevables et bien fondées les demandes de la CPAM de l'Ardèche ;

- condamner, par conséquent, in solidum la SAS Saint-Rambert Dis et la SA Société française de transports Gondrand Frères à payer à la CPAM de l'Ardèche :  

 La somme de 20 798, 76 € au titre de ses débours provisoires en date du 12 juin 2015,  

 La somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,  

 La somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux termes de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, réformée par l'article 15 de la loi n°2005/1579 du 19/12/2005 de financement de la Sécurité Sociale pour 2006 ;  

- déclarer l'arrêt à venir opposable à Mme [I] [E] ;

- condamner in solidum la SAS Saint-Rambert Dis et la SA Société française de transports Gondrand Frères aux entiers dépens.  

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure et décrit les blessures de Mme [F] ;

- la responsabilité du vendeur et du fournisseur est engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil ;

- le fauteuil est impliqué dans l'accident ;

- l'expertise médicale le confirme ;

- il importe peu que les causes exactes du sinistre ne soient pas établies, dès lors que le demandeur établit que le produit n'offre pas une sécurité normale, le producteur ayant la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou de la faute de l'utilisateur ;

- il y a eu une reconnaissance de responsabilité de l'assureur de la SAS Ranbert ;

- l'ordre de retrait vient confirmer la défectuosité du produit ;

- le constat du défaut des fauteuils avec ordre de retrait antérieurement à la chute de Mme [F] causée par l'un des fauteuils de la même série suffit pour qualifier de défectueux ce dernier ;

- la SAS Saint-Rambert Dis (exploitant le magasin à l'enseigne LECLERC et fournissant le fauteuil incriminé) et la SA Société française de transports Gondrand Frères (fournisseur dudit fauteuil) devront être condamnés in solidum.

 

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la SA Société française de transports Gondrand Frères demande à la cour de :

Principalement,

- dire et juger qu'il n'est pas établi l'implication du fauteuil dans la réalisation du dommage subi par Mme [E] épouse [F] ;

- dire et juger que Mme [E] épouse [F] échoue dans la preuve d'un défaut et de lien de causalité entre le défaut et le dommage au sens des dispositions de l'article 1386-1 anciennement du code civil ;

- débouter en conséquence Mme [E] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Société française de transports Gondrand Frères ;

Ce faisant et en adoptant les mêmes motifs que ceux retenus pour l'action de Mme [E] épouse [F],  

- débouter la CPAM de l'Ardèche de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Société française de transports Gondrand Frères ;

Subsidiairement,  

Vu l'article 1386-11 ancien du code civil ;

- dire et juger que la SA Société française de transports Gondrand Frères en l'état des analyses techniques réalisées avant l'importation du produit doit être exonérée de sa responsabilité en raison de l'impossibilité de déceler l'existence d'un défaut en l'état des connaissances techniques et scientifiques au moment de la mise en circulation du produit ;  

En conséquence de quoi,

- débouter Mme [E] épouse [F] et la CPAM de l'Ardèche de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Société française de transports Gondrand Frères ;

Plus subsidiairement,  

- dire et juger que le rapport d'expertise du Dr [B] n'est pas opposable à la SA Société française de transports Gondrand Frères ;

- dire et juger qu'il n'est pas établi que le Dr [B] avait connaissance de la hauteur exacte de chute de Mme [E] épouse [F] ;

- constater que les conclusions du rapport du Dr [B] sont contradictoires avec les imageries médicales réalisées courant 2014/2015 ;

En conséquence,

- dire et juger que le rapport du Dr [B] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des troubles alléguées à l'accident survenu le 01/05/2014 ;  

Pus subsidiairement encore,  

- débouter Mme [E] épouse [F] de ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudice au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures ;

- réduire à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires présentées par Mme [E] épouse [F] ;

Ce faisant,  

- déclarer satisfactoire l'indemnisation suivante :  

 491,50 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II,  

 1 356,98 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I,  

 12 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,  

 2 000 € au titre des souffrances endurées,  

 2 000 € au titre du préjudice sexuel ;

- condamner Mme [E] épouse [F] à verser à la SA Société française de transports Gondrand Frères la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.  

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué ;

- la simple implication d'un produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut ;

- le fauteuil n'est pas rentré sur le territoire national sans les certifications obligatoires ;

- il est justifié de ce qu'il a fait l'objet de nombreux contrôles de sécurité conformément aux normes européennes (non obligatoires mais préconisés) et a subi des tests de charges à 110 kg ainsi que des tests d'impact sur l'assise effectués à dix reprises à 140 mm de hauteur (test du laboratoire INTERTEK) ;

- le fauteuil est vendu accompagné d'une notice d'utilisation très claire, ainsi que d'avertissements illustrés sur l'emballage et à l'extérieur de celui-ci, qui mettent en garde les utilisateurs sur le verrouillage du système de pliage qui peut entraîner la casse des vis de fixation sur la partie haute de l'armature lorsque la personne s'assoit ;

- il convient également de préciser que sur 20 000 fauteuils du même modèle qui ont été livrés en France, 5 ont été rendus pour casse (soit 0,00025% de fauteuils défectueux) ;  

- des défauts d'utilisation et de non-respect des instructions ont été observés sur toutes les pièces rendues cassées ;

- au moment de la mise en circulation du produit et au regard des tests de sécurité réalisés par le laboratoire INTERTEK accrédité, la société Gondrand ne pouvait déceler l'existence d'un quelconque défaut ;

- le rapport d'expertise établi par le Dr [B] n'a pas été réalisé au contradictoire des parties et il n'est donc pas opposable à la SA Société française de transports Gondrand Frères ;

- subsidiairement, le quantum des demandes est discuté.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :  

À titre liminaire :

L'article 1386-1 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l'accident du 1er mai 2014, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1386-4 définit le produit défectueux comme étant celui qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il précise que, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

La SA Société française de transports Gondrand Frères ne conteste pas être le producteur du fauteuil incriminé par Mme [F], au sens de l'article 1386-6 du code civil.

L'article 1386-7 du code civil dispose que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

 

Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée :

L'assignation doit, sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile comporter les mentions des actes d'huissier de justice, les mentions des assignations en général et enfin les mentions spécifiques des assignations propres à chaque juridiction.

L'article 56 du code de procédure civile dispose que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…). »

En l'espèce, l'assignation contient également la remise de la déclaration d'appel, la remise des conclusions qui comprennent l'objet et les raisons de l'appel, et la remise des pièces 1 à 37 des appelants.

Ainsi, ces éléments sont de nature à permettre à la société Chubb d'avoir une parfaite connaissance des faits et moyens de la cause.

En conséquence, aucune nullité n'est encourue.

 

Sur l'intervention forcée de Chubb :

En cause d'appel, l'article 554 du code de procédure civile dispose « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».  

Néanmoins, l'article 555 précise « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».  

En l'espèce le 22 février 2019, Mme [F] et la MAIF ont assigné en intervention forcée la société Chubb pour la première fois en cause d'appel.

Au regard des dispositions légales, une telle intervention forcée doit être nécessairement conditionnée à une évolution du litige.  

Or, il ressort des pièces versées au débat que Mme [F] et la MAIF connaissaient, avant même l'introduction de l'affaire en première instance, l'identité de l'assureur de la SAS Saint-Rambert Dis, la société d'assurance Chubb.

Dès lors, l'absence de la mise en cause de la société d'assurance Chubb en première instance et son assignation en intervention forée en appel démontrent une absence de diligence de la part de Mme [F] et de son assureur MAIF.  

Ainsi, en l'absence de toute évolution du litige et de toute circonstance de fait ou de droit née postérieurement au jugement, la mise en cause de la société Chubb pour la première fois en cause d'appel ne peut prospérer et doit être déclarée irrecevable.

 

Sur l'irrecevabilité des demandes de la MAIF :

1) L'absence de subrogation :

L'article 121-12 du code des assurance prévoit que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».  

En l'espèce, la société d'assurance MAIF précise dans ses conclusions qu'elle intervient dans le cadre légal de la subrogation.  

Or, la SAS Saint-Rambert Dis estime que les demandes de la MAIF sont irrecevables au regard de l'absence de subrogation réelle pour défaut de démonstration des paiements indemnitaires à l'assuré.  

Toutefois, au regard des pièces 26 et 32 versées au débat par la MAIF, il convient d'estimer, d'après les quittances, que la MAIF démontre bien le paiement effectif de 2 000 euros le 22 juillet 2016, 6 944 euros le 13 mai 2017 et 11 720,37 euros le 4 juin 2018.

Par conséquent, la prétendue absence de subrogation réelle de la MAIF pour cause de non-démonstration probante des paiements sera écartée.  

Ainsi, les demandes de la MAIF seront déclarées recevables.  

2) Le caractère nouveau en cause d'appel :

L'article 565 du Code de procédure civile dispose « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».  

En l'espèce, la SAS Saint-Rambert Dis entend soutenir l'irrecevabilité des demandes de la MAIF comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel.

Ainsi, force est de constater que les demandes de la MAIF ne sont pas présentées pour la première fois en appel puisque les premiers juges avaient déjà eu connaissance de ces demandes, et qu'ils les ont déclarées irrecevables.

Les prétentions en cause d'appel de la MAIF sont donc identiques aux prétentions de première instance et ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel.  

Ainsi, les demandes de la MAIF seront déclarées recevables.

 

Sur le caractère subsidiaire de la responsabilité du vendeur :

L'article 1386-7 ancien du code civil, en vigueur au moment de l'accident, prévoit une responsabilité subsidiaire du distributeur dans l'hypothèse où le producteur ne serait pas identifié.

Dès lors, il résulte de cette disposition que, lorsque l'identité du producteur est connue, l'action à l'encontre du vendeur/distributeur relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut pas être engagée en raison de son caractère subsidiaire.

En l'espèce, il apparaît au regard de la pièce n°2 bis versée au débat, que le mail du 23 mai 2014, intervenant postérieurement à l'accident dont Mme [F] se prétend victime, soit le 1er mai 2014, établit la responsabilité de la SA SFT Gondrand Frères (fournisseur du produit).  

En effet, afin d'écarter sa responsabilité tel que le permet l'article 1386-6 du code civil, l'assureur de la SA Saint-Rambert Dis a communiqué par mail dans un délai 3 mois le nom du fournisseur du produit litigieux.

En conséquence, la responsabilité de la SAS Saint-Rambert Dis sera écartée puisque le nom du fournisseur permettait à Mme [F], dès le début de l'instance, d'engager la responsabilité de ce dernier et non celle, subsidiaire, du vendeur.

La demande de Mme [F] et de la MAIF afférente à l'engagement de la responsabilité de la SAS Saint-Rambert Dis sera déclarée irrecevable et cette dernière sera mise hors de cause.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

 

Sur l'implication du fauteuil dans la chute :

Mme [I] [F] verse aux débats une attestation de Mme [L] [P], épouse [F], qui déclare que sa belle-fille s'est assise sur un fauteuil pliant que des amis lui avaient offert, que ce fauteuil a immédiatement cédé, qu'elle est tombée violemment au sol et a tout de suite ressenti une vive douleur.

Cet unique témoignage qui émane d'un membre de la famille proche de Mme [I] [F], ne saurait suffire à démontrer que le fauteuil incriminé ait bien joué un rôle dans la chute au sol de cette dernière.

Le couple [S]/[V] certifie avoir offert le fauteuil à Mme [F] à l'occasion de son anniversaire le 30 avril 2014.

Néanmoins, aucun des deux n'atteste avoir vu Mme [I] [F] chuter le lendemain 1er mai 2014.

Le rapport du Dr [B] en date du 26 avril 2016 affirme que les troubles présentés par Mme [I] [F] ainsi que tous les soins prescrits, les bilans d'imagerie, les séances d'ostéopathie, sont imputables de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 1er mai 2014.

La cour ne peut que s'étonner du caractère péremptoire avec lequel ce médecin est si affirmatif dans l'imputabilité des blessures de Mme [F].

En effet, sauf à avoir assisté lui-même à la chute, ce qui n'est pas le cas du Dr [B], le médecin ne peut que se prononcer sur la compatibilité des blessures constatées avec le récit que son patient lui fait.

En aucun cas le médecin ne peut s'approprier le récit du patient ni affirmer que ce récit est vrai.

Ainsi, quand le médecin écrit « le 1er mai 2014, Mme [E] épouse [F] reçoit en cadeau des fauteuils offerts par des amis. Elle s'assied sur un fauteuil dont un pied se brise brutalement, lié à une malfaçon », il lui appartient de prendre la précaution de préciser qu'il ne fait que reprendre les déclarations de son patient.

En conséquence, force est de constater que le rapport médical, dans son volet « compatibilité des blessures aux faits décrits » manque de prudence et perd de son autorité en étant sujet à caution.

En tout état de cause, l'implication d'un produit ne suffit pas à établir sa défectuosité.

L'article 1386-9 ancien du code civil, applicable au présent litige, impose à Mme [F] de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

En l'occurrence, la page 2 de la notice du fauteuil (qui est bien en possession de Mme [F] qui en produit la page 1) met en garde l'utilisateur sur le fait qu'avant de s'asseoir, l'utilisateur doit s'assurer que le système d'ouverture est correctement enclenché.

Le croquis très explicite figurant sur la notice avertit le consommateur qu'un clic doit être entendu lors du montage, lorsque le système d'ouverture est bien enclenché.

Aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude que le fauteuil ait présenté une quelconque défectuosité en n'offrant pas des conditions normales de sécurité alors que la cause de l'accident peut aussi s'expliquer par une mauvaise utilisation de l'objet par Mme [F] laquelle, avant de s'asseoir, ne se serait pas suffisamment assurée que le système permettant le pliage du fauteuil était bien verrouillé.

En l'absence de preuve suffisante non équivoque ni interprétative, tant de l'implication du fauteuil incriminé dans l'accident que de sa dangerosité, Mme [I] [E] épouse [F] et la CPAM de l'Ardèche seront déboutées de leurs prétentions dirigées contre la SA SFT Gondrand Frères.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

 

Sur les débours CPAM :

La CPAM sollicite la condamnation de la SA Saint-Rambert Dis au paiement de ses débours.

Celle-ci ayant été mise hors de cause aux termes de l'article 1386-7 ancien du code civil à l'égard de Mme [F], la demande de la CPAM ne peut pas prospérer à son endroit.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :  

Mme [I] [F] et la SA MAIF, dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Saint-Rambert Dis et de la SA Chubb European Group SE les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Mme [I] [F] et la SA MAIF seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Française de transport Gondrand Frères les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [I] [F] et la SA MAIF seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

 

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Ardèche les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :  

Déboute la SAS Saint-Rambert Dis et la société d'assurances Chubb de leur demande de nullité de l'assignation en intervention forcée ;

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société d'assurances Chubb en cause d'appel ;

Déclare recevables les demandes de la société MAIF ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la CPAM de l'Ardèche ;

Condamne in solidum Mme [I] [F] et la SA MAIF à payer à la SAS Saint-Rambert Dis et à la SA Chubb European Group SE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum Mme [I] [F] et la SA MAIF à payer à la SA Société Française de transport Gondrand Frères la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum Mme [I] [F] et la SA MAIF aux dépens.