Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-83.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Maziau
Avocat :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 février 2016, les forces de l'ordre sont intervenues sur les lieux d'un accident sur la voie publique mettant en cause un véhicule gênant que le prévenu avait prêté, en qualité de garagiste, à une cliente ; que, dans ces circonstances, M. L..., ayant été appelé sur place par Mme E... X... pour déplacer le véhicule et présentant des signes d'ivresse, a fait l'objet d'un dépistage de l'alcoolémie, puis le résultat apparaissant positif, d'un contrôle par éthylomètre révélant un taux d'alcoolémie de 0.80mg par litre d'air expiré ; que, poursuivi pour conduite en état alcoolique, le prévenu a soulevé la nullité du contrôle d'alcoolémie par éthylomètre au motif qu'il n'était pas justifié du respect de l'obligation annuelle de vérification prévue par les articles L. 234-4 et 5, R 234-2 du code de la route et 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; que le ministère public a demandé un supplément d'information, la question de la requalification des faits en conduite en état d'ivresse manifeste étant mise dans les débats ; qu'après avoir rejeté cette exception et requalifié les faits, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que M. L... a interjeté appel, le ministère public formant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement à raison de la requalification des faits ;
"aux motifs que « M. L... a été mis en mesure et a accepté de s'expliquer sur la requalification des faits envisagée par le tribunal ; qu'il était loisible au représentant du ministère public de reprendre la parole sur cette requalification s'il l'avait souhaité ; que le premier juge n'ayant porté aucune atteinte aux droits de la défense de M. L..., il n'y a pas lieu à annulation » ;
"alors que le respect dû aux droits de la défense interdit que la possibilité d'une requalification des faits dont la juridiction est saisie soit mise dans le débat postérieurement aux réquisitions du ministère public ; qu'au cas d'espèce, M. L... soulignait qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, l'éventuelle requalification des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste étant intervenue après son interrogatoire et les réquisitions du ministère public ; qu'en affirmant, pour juger la procédure néanmoins régulière, que M. L... avait accepté de s'expliquer sur la requalification et que le ministère public aurait pu reprendre la parole après la défense, motifs impropres à exclure que la requalification soit intervenue dans des conditions ne permettant pas l'examen effectif des droits de la défense, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement à raison de la requalification des faits, l'arrêt retient que M. L... a été mis en mesure et a accepté de s'expliquer sur cette requalification envisagée par le tribunal ; que les juges ajoutent qu'il était loisible au ministère public de reprendre la parole sur ce point s'il l'avait souhaité ; qu'ils concluent que le tribunal n'ayant porté aucune atteinte aux droits de la défense du prévenu, il n'y a pas lieu à annulation ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt, comme du jugement qu'il confirme sur ce point, que la requalification des faits en conduite en état d'ivresse manifeste était dans les débats et que le prévenu a été mis en mesure d'y répondre effectivement, peu important que le ministère public ait jugé utile ou non de reprendre la parole à ce sujet, le tribunal n'ayant fait qu'user de son droit de requalifier les faits dont il était saisi et auxquels il s'est tenu sans porter atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié les faits et déclaré M. L... coupable de récidive en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction d'en solliciter un autre pour une durée de quinze jours ;
"aux motifs que « Faits : Considérant qu'il résulte de la procédure les éléments suivants : Le 23 février 2016, à 21 heures 20, les gendarmes d'Ancenis intervenaient sur les lieux d'un accident matériel de la circulation routière au lieu-dit [...], hors agglomération de Varades, commune de Loire Auxence ; que la conductrice avait fait appeler le garage Espace auto de Varades aux fins de faire remorquer son véhicule inutilisable ; que selon le procès-verbal de constatation, les gendarmes constataient que le dépanneur, M. L..., présentait des signes d'ivresse ; qu'ils soumettaient donc ce dernier au dépistage de l'alcoolémie ; que le résultat se révélant positif, M. L... était soumis à la mesure de son alcoolémie au moyen d'un éthylomètre de marque DRAGJ3R 7110 Ri1 vérifié le 18 octobre 2014 ; qu'il était constaté à 22 heures 08 un taux d'alcool de 0,80 mg par litre d'air expiré ; que le procès-verbal d'examen du comportement de M. L... établi à 23 heures 10, le 23 février 2016, mentionnait notamment que ce dernier avait le visage pâle, les yeux brillants, l'élocution pâteuse, des explications répétitives et que son haleine sentait l'alcool ; que lors de son audition, M. L... indiquait que le véhicule Volkswagen immatriculé [...] appartenait à la Sarl Espace auto ; qu'il précisait que, le soir des faits, il recevait des amis dans le cadre d'une association dont il était le président et dont un adhérent fêtait ses 86 ans ; qu' il avait consommé trois verres de Crémant ; qu'il soutenait, qu'étant diabétique de type A, il était plus sujet à monter en alcoolémie ; qu' il indiquait qu'il avait prêté un véhicule du garage à une conductrice qui venait d'être victime d'un accident de la circulation et qu'à la demande de celle-ci, il était allé la dépanner et lui rendre service ; qu' il avait pris bêtement son fourgon de dépannage sans mesurer le risque car il ne pensait pas avoir un taux aussi élevé d'alcool ; qu'il reconnaissait l'infraction ; que le permis de conduire de M. L... était suspendu par le préfet pour une durée de six mois ; que sur la culpabilité et sur la requalification : l'état alcoolique et l'ivresse manifeste procèdent d'une même action coupable et constituent un fait juridique unique ; qu'une juridiction est fondée à restituer aux faits la qualification qui lui apparaît la plus exacte, des lors que, comme en l'espèce, le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de conduite sous l'empire d'un état manifeste ; que, selon le procès-verbal de constatation, les gendarmes ont constaté d'emblée que M. L..., qui intervenait pour dépanner un véhicule accidenté, présentait des signes d'ivresse ; que ce n'est que parce qu'il présentait cet état d'ivresse apparent que les gendarmes ont décidé de contrôler l'alcoolémie de M. L... ; qu'il ressort du procès-verbal d'examen de comportement que, si M. L... était indemne de lésions, paraissait bien éveillé et maître de lui et tenait debout, il apparaissait en revanche qu'il avait le visage pâle, les yeux brillants, l'élocution pâteuse, des explications répétitives et que son haleine sentait l'alcool ; que ces éléments caractérisent une ivresse manifeste de M. L... au moment de l'arrivée des gendarmes sur les lieux de l'accident, contrairement à ce que celui-ci fait soutenir dans les conclusions de son avocat » ;
"alors que l'état d'ivresse manifeste doit être suffisamment caractérisé ; qu'en ayant retenu l'état d'ivresse manifeste de M. L... des faits qu'il avait le visage pâle, les yeux brillants, l'élocution pâteuse, des explications répétitives et que son haleine sentait l'alcool, après avoir pourtant relevé qu'il ressortait du procès-verbal de comportement que l'exposant était bien éveillé, maître de lui et tenait parfaitement debout, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale " ;
Attendu que, pour dire établi l'élément matériel de l'infraction de conduite sous l'empire d'ivresse manifeste, l'arrêt relève que, selon le procès-verbal, les gendarmes ont constaté d'emblée que M. L... qui intervenait pour dépanner un véhicule accidenté, présentait des signes d'ivresse ; que les juges ajoutent que ce n'est que parce qu'il présentait cet état d'ivresse apparent que les gendarmes ont décidé de contrôler l'alcoolémie du prévenu ; qu'ils précisent qu'il ressort du procès-verbal d'examen de comportement que, si M. L... était indemne de lésions, paraissait bien éveillé et maître de lui et tenait debout, il apparaissait en revanche qu'il avait le visage pâle, les yeux brillants, l'élocution pâteuse, des explications répétitives et que son haleine sentait l'alcool ; que les juges concluent que ces éléments caractérisent une ivresse manifeste du prévenu au moment de l'arrivée des gendarmes sur les lieux de l'accident ;
Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de constatations objectives à partir des faits et circonstances de la cause souverainement appréciés, la cour d'appel a, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié les faits, écarté l'exception d'état de nécessité et déclaré M. L... coupable de récidive en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction d'en solliciter un autre pour une durée de quinze jours ;
"aux motifs que « Sur l'état de nécessité : que M. L... fait encore soutenir par son conseil qu'il a été appelé pour intervenir sur les lieux d'un accident de la circulation pour remorquer un véhicule accidenté qui obstruait une partie de la voie de circulation et risquait de provoquer de nouveaux accidents ou en tout cas une mise en danger d'autrui ; qu'il sollicite sa relaxe sur le fondement de l'état de nécessité ; considérant que, selon l'article 122-7 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; considérant que l'état de nécessité ne peut être retenu que si, d'une part, l'infraction réalisée par le prévenu pouvait seule permettre d'éviter l'événement qu'il redoutait, à l'exclusion de tout autre moyen moins périlleux pour les tiers, d'autre part, que le risque hypothétique de dommages à défaut de l'infraction commise, était de nature à entraîner des conséquences plus redoutables que le péril certain auquel, par son action, le prévenu a exposé les tiers ; que M. L... lui-même a déclaré qu'il s'était déplacé à la demande de la conductrice qui venait d'être victime d'un accident de la circulation, pour la dépanner et lui rendre service et qu'il avait pris bêtement son fourgon de dépannage sans mesurer le risque lié à son alcoolémie ; que par attestation établie le 10 novembre 2016, Mme E... X... a indiqué qu'elle avait eu un accident sans gravité le 23 février 2016 à 21 heures avec le véhicule prêté par M. L... qu'elle avait contacté parce que le véhicule était gênant et qu'il fallait éviter le sur-accident ; que de telles déclarations qui ne sont pas circonstanciées ne permettent pas de conclure à une dangerosité certaine pour les autres usagers de la toute du véhicule accidenté qui n'est pas rapportée par les gendarmes ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'aucun autre dépanneur n'eût pu intervenir aux lieu et place de M L... dont la dangerosité au volant tenant à son état d'ivresse manifeste est indiscutable ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'état de nécessité et a déclaré M. L... coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste » ;
"1°) alors que le danger immédiat présenté par un véhicule immobilisé la nuit de manière gênante sur une route de campagne non éclairée caractérise l'état de nécessité dans lequel un dépanneur, appelé par la victime de l'accident, se trouve tenu d'intervenir pour parer au péril de sur-accident ; qu'en ayant écarté l'état de nécessité dans lequel M. L... s'était trouvé, au motif que l'attestation établie par Mme X... n'était pas assez circonstanciée, quand elle y relatait avoir appelé l'exposant au secours pour dégager son véhicule immobilisé dans une position dangereuse laissant craindre un sur-accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et insuffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors que l'état de nécessité suppose une réaction immédiate ; qu'en ayant écarté l'état de nécessité invoqué par l'exposant, au motif qu'il n'était pas établi qu'aucun autre dépanneur n'aurait pu intervenir en lieu et place de M. L..., la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale ;"
Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'état de nécessité, l'arrêt retient que M. L... a indiqué lui-même qu'il s'est déplacé à la demande de la conductrice qui venait d'être victime d'un accident de la circulation pour la dépanner et lui rendre service sans mesurer le risque lié à son alcoolémie ; que les juges ajoutent que la conductrice, Mme X..., a attesté qu'elle a eu un accident sans gravité avec le véhicule prêté par le prévenu qu'elle a contacté parce que le véhicule était gênant et qu'il fallait éviter le sur-accident ; qu'ils précisent que de telles déclarations non circonstanciées ne permettent pas de conclure à une dangerosité certaine pour les autres usagers de la route du véhicule accidenté, laquelle n'était pas non plus rapportée par les gendarmes ; que les juges soulignent qu'il n'est pas établi qu'aucun autre dépanneur n'eût pu intervenir en lieu et place du prévenu dont la dangerosité au volant tenant à son état d'ivresse manifeste est indiscutable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le prévenu n'a pas démontré que son intervention en vue du déplacement du véhicule accidenté était objectivement indispensable ou constituait le seul moyen d'éviter un péril actuel ou imminent pour les autres usagers de la route ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, L. 234-1, L. 234-2 du code de la route, 40-1, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié les faits, écarté l'exception d'état de nécessité et déclaré M. L... coupable de récidive en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction d'en solliciter un autre pour une durée de quinze jours ;
"aux motifs que « Sur l'état de récidive : qu'il résulte du casier judiciaire de M L... que ce dernier a été condamné le 20 mars 2014 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 300 euros d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que c'est en vain que M. L... fait soutenir que cette condamnation entérine une décision antérieure de composition pénale qui ne peut donc pas constituer le premier terme d'une récidive, alors au contraire que le tribunal correctionnel d'Angers, dans son jugement du 20 mars 2014, a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par le prévenu, déclaré M. L... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné au paiement d'une amende de 300 euros puis constaté que l'amende avait déjà été réglée lors de la composition pénale ; qu'en effet la cour n'est pas juge d'appel du jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 20 mars 2014 qui s'impose à elle ; que la cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. L... qu'il se trouvait en état de récidive en raison de sa condamnation pour des faits similaires le 20 mars 2014 par le tribunal correctionnel d'Angers, et ce, par décision contradictoire » ;
"1°) alors qu'une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d'une récidive ; qu'en ayant retenu que M. L... se trouvait en état de récidive, quand il n'avait jamais été condamné antérieurement qu'à une amende de composition pénale de 300 euros qui ne pouvait constituer le premier terme d'une récidive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'état de récidive ne peut s'induire d'un jugement antérieur ayant à tort condamné un prévenu à une amende, tout en constatant qu'elle avait en réalité été déjà réglée dans le cadre d'une composition pénale ; qu'en ayant jugé que M. L... était coupable de récidive, en s'appuyant sur les termes d'un jugement correctionnel du 20 mars 2014, qui constatait pourtant que l'amende de 300 euros infligée à l'exposant avait déjà été réglée par lui dans le cadre d'une composition pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale ;
"3°) alors que la chose jugée attachée à un jugement correctionnel qui a rejeté à tort la fin de non-recevoir tirée de ce que le prévenu avait déjà fait l'objet d'une amende de composition pénale, réglée par lui, ne peut fonder le premier terme d'une récidive ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Attendu que, pour retenir l'état de récidive à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de son casier judiciaire qu'il a été condamné le 20 mars 2014 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 300 euros d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que les juges précisent que c'est en vain que le prévenu fait soutenir que cette condamnation entérine une décision antérieure de composition pénale qui ne peut donc pas constituer le premier terme d'une récidive, alors au contraire, que ledit tribunal a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné au paiement d'une amende de 300 euros et a constaté que l'amende avait déjà été réglée lors de la composition pénale ; qu'ils ajoutent que la cour n'est pas juge d'appel dudit jugement qui s'impose à elle ; que les juges concluent que la cour ne peut donc que confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Nantes en ce qu'il a retenu à l'encontre du prévenu qu'il se trouvait en état de récidive en raison de sa condamnation pour des faits similaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors que d'une part, la composition pénale qui, en application des articles 40-1 et 41-2 du code de procédure pénale, est une mesure alternative aux poursuites, n'exclut pas, en cas d'échec, la mise en mouvement de l'action publique, la condamnation de la personne poursuivie comptant, en ce cas, pour le calcul de la récidive et, d'autre part, le jugement du tribunal correctionnel d'Angers, devenu définitif, s'imposait à elle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.