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Décisions

Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-27.690

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Aix-en-Provence, du 11 oct. 2010

11 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2010), que Mme X... a été engagée le 5 septembre 2005 par la société Ancilys 2, distributeur agréé de parfums, en qualité de responsable; que par courrier du 24 novembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir vendu sur internet, pour son compte personnel, divers produits de parfumerie; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment de contester ce licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle a fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 novembre 2006, l'employeur l'ayant libérée de la clause de non concurrence avant tout entretien préalable ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions aux seuls motifs «que tous les éléments versés aux débats établissent que la procédure a été respectée tant au regard de la mise à pied à titre conservatoire que de la convocation à un entretien préalable» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... n'avait pas fait l'objet, préalablement à l'engagement de la procédure de convocation, d'un licenciement de fait dès le 17 novembre 2006, avant tout entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que la cour d'appel s'est fondée sur les affirmations de l'employeur et sur l'absence de contestation ou de démonstration apportée par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge et le risque de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié dans la mesure où la salariée avait mis en vente d'une part un livret de formation, document à vocation professionnelle, remis par "Kenzo parfums", d'autre part des articles offerts non destinés à cette fin, et enfin des produits commercialisés par l'employeur lui-même ou concurrents ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait uniquement à la salariée d'avoir vendu pour son compte personnel des produits commercialisés dans le magasin, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui de sa décision des motifs sur lesquels l'employeur ne s'était pas fondé dans ladite lettre, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que le salarié ne commet aucune faute et ne manque pas à son devoir de loyauté lorsqu'il met en vente sur internet des produits qui lui ont été remis ou offerts sans qu'à aucun moment il ne soit spécifié que leur vente était interdite ; que la cour d'appel a relevé que «dans les documents produits, n'apparaissait nulle par une mise en garde envers les vendeuses, interdisant de faire commerce des produits litigieux» ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait commis une faute et avait manqué à son devoir de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant estimé qu'il n'était pas justifié d'un licenciement verbal, la cour d'appel, prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, a pu décider que le fait pour la salariée, mentionné dans la lettre de licenciement, de vendre pour son compte personnel des produits commercialisés par l'employeur caractérisait un manquement à son devoir de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est jugé fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la salariée avait sollicité le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que, suite à la plainte déposée par son employeur, elle avait subi une mesure de garde à vue et une perquisition de son domicile ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite de la plainte déposée par la société le procureur de la République avait notifié à la salariée une proposition de composition pénale, qu'elle avait acceptée, a fait ressortir l'absence de faute de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.