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Décisions

Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-80.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Radenne

Avocat général :

M. Mazard

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Grenoble, du 10 nov. 2009

10 novembre 2009

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, préliminaire, 495-14, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté le moyen de nullité pris de la présence au dossier des pièces relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a dit que le procès-verbal de proposition de peine dans la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité doit être retiré du dossier de la procédure ;

"aux motifs qu'en droit, l'article 495-14 du code de procédure pénale prévoit que les formalités relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévues aux articles 495-8 à 495-13, donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, lequel en cas d'échec de cette procédure n'a pas à être transmis à la juridiction de jugement et que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ; qu'en droit également, l'article 802 du code de procédure pénale n'impose de prononcer la nullité d'une procédure que si l'irrégularité constatée a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que figure au dossier soumis au tribunal puis actuellement à la cour le procès-verbal de proposition de peine qui ne devrait pas y figurer en application du texte rappelé ci-dessus, aucune nullité ne saurait découler de cette présence dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé sur cette pièce et que la cour n'entend pas le faire, cette pièce devant être retirée du dossier et retournée au procureur de la République de Vienne à qui il incombait de ne pas la faire figurer dans le dossier soumis à la juridiction de jugement ;

"1°/ alors qu'à peine de nullité, il ne peut être fait état devant la juridiction de jugement des déclarations faites par le prévenu au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en affirmant qu'aucune nullité ne pouvait découler de la présence au dossier du procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité alors que ce procès-verbal faisait état de ce que le prévenu avait confirmé ses déclarations lors de l'enquête et reconnu sa culpabilité en sorte que les déclarations faites par le prévenu au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité avaient bien été portées à la connaissance de la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que le retrait du dossier de la procédure du procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité tend à ce que le prévenu puisse exercer librement les droits de la défense dans le respect de la présomption d'innocence ; qu'en affirmant que la présence au dossier soumis à la juridiction de jugement du procès-verbal faisant état de ce que le prévenu avait reconnu sa culpabilité ne lui faisait pas grief alors que ce document portait nécessairement atteinte à la présomption d'innocence et au libre exerce des droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite en état d'ivresse en récidive, a soulevé la nullité de la procédure, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité figurant au dossier de celle-ci ;

Attendu que, après avoir constaté la violation des dispositions de l'article 495-14 du code de procédure pénale, les juges du second degré ont ordonné le retrait de cette pièce du dossier et dit n'y avoir lieu à annulation en l'absence de grief porté aux intérêts du prévenu ;

Attendu que si, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne pouvait, postérieurement à l'échec de cette procédure, figurer au dossier soumis à la juridiction saisie des poursuites, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu, les juges fond ne s'étant pas fondés sur cette pièce pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité et que cette irrégularité est sans effet sur les actes antérieurement accomplis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé la déclaration de culpabilité de M. X... et la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire en fixant à six mois le délai avant de pouvoir solliciter un nouveau permis ;

"aux motifs que, sur la peine, la cour doit relever que le prévenu est bien en état de récidive légale pour avoir été déjà condamné contradictoirement par le tribunal correctionnel de Privas, le 30 octobre 2006, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait constaté le 19 août 2006 ; qu'il s'ensuit que la cour approuve la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à son égard et non plus une simple amende ; que la cour doit constater, selon les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, l'annulation de plein droit du permis de conduire du prévenu, en fixant un délai de six mois avant de pouvoir solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

"1°/ alors qu'une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d'une récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal ; qu'en affirmant que M. X... était bien en état de récidive légale pour avoir été déjà condamné, le 30 octobre 2006, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à une amende de composition de 280 euros et à la remise de son permis de conduire au greffe du tribunal pendant trois mois et que cet état de récidive justifiait la peine d'emprisonnement avec sursis et non plus une simple amende alors que ces mesures prononcées dans le cadre de la procédure de composition pénale ne pouvaient constituer le premier terme de la récidive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que, selon l'article L. 234-13 du code de la route, la condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; qu'en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire de M. X... avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois en raison de l'état de récidive légale, alors que M. X... n'était pas en état de récidive légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 132-10 du code pénal, ensemble les articles 40-1, 41-2, 41-3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seule une condamnation pénale définitive peut constituer le premier terme d'une récidive ;

Attendu que, pour retenir l'état de récidive légale, l'arrêt, après avoir relevé que, le 30 octobre 2006, le prévenu avait fait l'objet d'une amende de composition pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, énonce qu'à cette date, il a été condamné contradictoirement de ce chef de prévention ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des articles 40-1 et 41-2 du code de procédure pénale, la composition pénale est une mesure alternative aux poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 novembre 2009, en ses seules dispositions relatives à l'état de récidive et au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.