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Décisions

Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-44.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Montpellier, du 22 nov. 2006

22 novembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2006), que Mme X..., infirmière d'Etat diplômée, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'un contrat de travail dissimulé l'avait liée à M. Y... du 1er mai au 30 novembre 2004 et réclamer le paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'auparavant et à la suite d'une proposition de composition pénale du 26 mai 2005 acceptée par M. Y..., pour des faits de travail dissimulé concernant Mme X..., prévoyant le versement d'une amende de composition au Trésor public de 1500 euros, une ordonnance en validation de la composition pénale a été rendue le 2 juin 2005 par le président du tribunal de grande instance de Narbonne ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur l'absence d'existence d'un contrat de travail la liant à M. Y... et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en déniant l'autorité de chose jugée à l'ordonnance rendue par la juridiction pénale validant la composition pénale proposée à M. Y... qui reconnaissait avoir commis l'infraction de travail dissimulé, décision irrévocable qui implique l'existence d'un contrat de travail entre lui et elle, seule personne concernée par cette infraction, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 41-2 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;

2°/ que la qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en l'espèce, n'ayant aucune clientèle propre, elle a travaillé pendant près de trois ans pour le compte uniquement de M. Y... auprès de la clientèle appartenant exclusivement à ce dernier, sans avoir le choix des malades, en contrepartie d'une rémunération hebdomadaire forfaitaire fixe qu constituait son seul revenu, sans commune mesure avec les honoraires perçus par M. Y..., près de quatre fois supérieurs ; qu'elle a exécuté ses fonctions, sans pouvoir suspendre et arrêter son travail à son gré, en alternance avec M. Y..., qui l'a engagée précisément pour travailler, selon une périodicité, des horaires et des patients à visiter, décidés et imposés par lui seul ; que dès lors faute, de rechercher si ces conditions de travail n'établissaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, l'action publique étant seulement suspendue, n'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.