Livv
Décisions

Cass. crim., 24 juin 2008, n° 07-87.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pelletier

Rapporteur :

M. Chaumont

Avocat général :

Mme Magliano

Avocats :

Me de Nervo, SCP Roger et Sevaux

Bourges, du 27 sept. 2007

27 septembre 2007

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2046, 2052 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 41-2, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a déclaré l'action de Didier Y... recevable, Gilles X... entièrement responsable des conséquences dommageables des violences du 10 décembre 2005 et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de Didier Y..., condamné Gilles X... à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision ainsi que celle de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'à l'issue de l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 41-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, Didier Y... a bien été avisé de la décision du ministère public de recourir à la procédure de composition pénale, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de synthèse du 3 janvier 2006 et du courrier du 2 janvier 2006 par lequel il a fait connaître au procureur de la République de Châteauroux son désaccord avec la proposition d'indemnisation ; qu'en revanche, il ne résulte pas du dossier de la procédure que Didier Y... a, par la suite, été avisé de son évolution, encore moins qu'il aurait donné son accord sur l'indemnité de 150 euros dont on ignore par qui, dans quelles conditions et en fonction de quels éléments objectifs elle a été fixée avant validation ; qu'il ne peut être déduit de ce que l'article 41-2, alinéa 6, du code de procédure pénale impose au ministère public d'aviser la victime qu'il saisit le président du tribunal aux fins de validation de la composition, que cette diligence a effectivement été accomplie ; qu'il ne peut être davantage déduit du fait que Gilles X... a adressé un « mandat cash de 150 euros à Didier Y... le 3 mars 2006, ni que ce dernier a bien encaissé cette somme, alors qu'il n'est pas produit d'attestation de paiement pourtant demandée à La Poste, ni surtout, à supposer que ce paiement ait bien eu lieu, que Didier Y... l'a accepté à titre transactionnel, au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; qu'en l'absence de transaction valable, l'autorité de chose jugée prévue à l'article 2052 du code civil ne peut utilement être invoquée par Gilles X... ; qu'au demeurant alors qu'une indemnité de 150 euros répare généralement a minima les violences volontaires sans incapacité totale de travail ni séquelles, la victime d'une agression peut toujours former une demande d'indemnisation pour aggravation de son état ; qu'en conséquence, au regard des dispositions de l'article 41-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Didier Y... ; que Gilles X... reconnaît n'avoir pas été frappé par Didier Y... ; que l'insistance de Didier Y... à pénétrer dans son établissement malgré son refus ne justifie par pour autant les coups portés ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilité ;

"alors qu'il se déduit de l'article 6 du code de procédure pénale que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; que la validation d'une proposition de composition pénale par le président du tribunal de grande instance constitue une décision de justice ; qu'une telle décision n'étant susceptible d'aucun recours est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce la composition pénale consistant dans le versement d'une amende de composition et la réparation des dommages causés par l'infraction ayant été validée le 7 février 2006, Didier Y... ne pouvait pas faire citer Gilles X... le 27 juin 2006 sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de validation antérieure à la citation directe ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes visés par le moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'à la suite des violences aggravées qu'il a commises sur Didier Y..., Gilles X... a été convoqué par le procureur de la République pour une composition pénale ; que, par courrier du 2 janvier 2006, Didier Y... a exprimé son désaccord avec cette procédure, en indiquant qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2006 et qu'il souffrait d'une perte d'acuité visuelle de l'oeil droit ; que, le 24 janvier suivant, Gilles X... a accepté les propositions du délégué du procureur de la République d'avoir à payer 300 euros d'amende ainsi que 150 euros de dommages-intérêts à la victime ; que le président du tribunal a validé, par ordonnance du 7 février 2006, cette composition dont le délégué du procureur a constaté, le 27 juin de la même année, l'exécution ; que, le 8 juin 2006, Didier Y... a fait citer Gilles X... devant le président du tribunal correctionnel auquel il a demandé, notamment, d'ordonner une expertise de son préjudice corporel ; que ce magistrat a déclaré sa demande irrecevable, estimant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la composition pénale ; que Didier Y... a relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge et ordonner une expertise, l'arrêt retient qu'à supposer que Didier Y... ait perçu la somme fixée par le délégué du procureur de la République, aucune transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil, n'a été conclue et qu'en conséquence, la demande de la partie civile est recevable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 41-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, selon lequel la composition pénale, si elle éteint l'action publique, ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.