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Décisions

Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-82.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Ménotti

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

Paris, du 27 mars 2007

27 mars 2007


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-2 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hichem X..., interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, en vue de la mise en oeuvre d'une composition pénale ; qu'après la signature du procès-verbal de proposition de composition pénale par l'intéressé, le ministère public, en raison du comportement d'Hichem X..., n'a pas saisi le président du tribunal d'une requête en validation mais a fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qui l'a condamné ; qu'appel a été interjeté par toutes les parties ;

Attendu que, pour annuler le jugement sur les réquisitions du ministère public et constater la nullité de la citation saisissant le tribunal, l'arrêt énonce que le procureur de la République ne pouvait mettre les deux procédures successivement en oeuvre, à défaut de manquements du prévenu à ses engagements pris au titre de la composition pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition et ne recouvre la possibilité de mettre en mouvement l'action publique que si ce magistrat refuse de valider la composition ou si, une fois la validation intervenue, l'intéressé n'exécute pas intégralement les mesures décidées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.