CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 janvier 2023, n° 20/07491
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Consult Plus (SARL)
Défendeur :
Afapark (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Renard, Mme Soudry
Avocats :
Me Jean Pimor, Me Lefebvre
Faits et procédure :
La société Consult Plus représentée par son gérant M. [M] [T] a régularisé le 1er mai 2008 avec la société Afapark un contrat intitulé contrat d'apporteur d'affaires aux termes duquel il lui a été confié la mission de représentation des produits fabriqués et/ou distribués par la société Afapark pour des systèmes de guidage visuels et sonores dans les parkings de stationnement de voitures.
Le contrat signé entre les deux parties a fait l'objet de plusieurs renouvellements, notamment le 1er mai 2013 et le 25 avril 2016 pour une période allant du 1er mai 2016 au 1er mai 2017, date à laquelle le contrat prenait automatiquement fin.
La société Afapark a notifié par courrier du 30 mars 2017 la fin des relations commerciales à la société Consult Plus.
La société Consult Plus a assigné la société Afapark devant le tribunal de commerce de Pais par acte d'huissier de justice du 6 mars 2018. Elle demandait la requalification du contrat qui la liait à la société Afapark en contrat d'agent commercial, la condamnation de la société Afapark à lui verser la somme de 23.693,02 euros au titre des commissions dues et la somme de 73.360,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation et sollicitait que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat soit déclarée non-écrite.
La société Afapark a contesté devant le tribunal de commerce de Paris la demande de requalification de la convention en contrat d'agent commercial, a conclu au rejet de la demande de la société Consult Plus d'indemnité pour résiliation, à la fixation des commissions restant dues à un montant de 18.739,41 euros et au rejet de la demande formulée par la société Consult Plus tendant à faire déclarer la clause de non-concurrence non écrite. A titre reconventionnel, la société Afapark a sollicité la condamnation de la société Consult Plus à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux.
Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Consult Plus de ses demandes :
* de requalification de contrat,
* de versement d'une indemnité de résiliation,
* de déclarer non écrite la clause de non-concurrence,
- Condamné la société Afapark à payer à la société Consult Plus la somme de 22.487,29 euros,
- Débouté la société Afapark de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la Société Consult Plus à payer à la Société Afapark la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la Société Consult Plus aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration du 17 juin 2020, la société Consult Plus a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2020 en ce qu'il a :
- débouté la société Consult Plus de ses demandes :
* de requalification de contrat,
* de versement d'une indemnité de résiliation,
* de déclarer non écrite la clause de non-concurrence,
- condamné la société Afapark à payer à la société Consult Plus la somme de 22.487,29 euros,
- condamné la société Consult Plus à payer à la société Afapark la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Consult Plus aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 mars 2021, la société Consult Plus, appelante, demande à la cour de :
- Déclarer l'appel formé par la société Consult Plus recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-Réformer la décision rendue le 18 mars 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris,
Statuant à nouveau :
Sur la demande principale :
- Dire et juger que le contrat souscrit entre les parties constitue bien un contrat d'agent commercial et que les parties en présence sont soumises à la législation relative au statut des agents commerciaux.
- Constater que la société Afapark a entendu dénoncer le contrat d'agent commercial par courrier du 10 mars 2017 pour perte de confiance.
- Dire et juger que cette résiliation à l'initiative du mandant ouvre droit à indemnisation.
Par conséquent,
- Condamner la société Afapark à payer à la société Consult Plus :
* 23.693,02 € au titre des commissions dues,
* 73.360,00 € au titre de l'indemnité de résiliation,
Augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
- Déclarer non écrite la clause de non-concurrence eu égard à l'excessivité de sa durée.
Sur la demande reconventionnelle :
- Débouter la société AFAPARK de sa demande reconventionnelle et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner la société Afapark à payer à la société Consult Plus la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Afapark aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA 14 décembre 2020, la société Afapark, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2020 en ce qu'il a débouté la société Consult Plus :
* de sa demande de requalification du contrat d'apporteur d'affaires en contrat d'agent commercial,
* de sa demande de versement d'une indemnité de résiliation de 73.360 €,
* de sa demande de déclarer non écrite la clause de non-concurrence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2020
En ce qu'il a condamné la société Afapark au paiement de 18.739,41 € HT soit 22.487,24 € TTC au titre des commissions restant dues,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société Consult Plus au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2020 en ce qu'il a débouté la société Afapark de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamner la société Consult Plus à une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux,
En tout état de cause,
- Condamner la société Consult Plus aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Danielle Partouche-Lévy, avocat au barreau de Paris,
- Condamner la société Consult Plus à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la qualification des relations contractuelles,
La société Consult Plus fait valoir que :
- La mission confiée à la société Consult Plus par le contrat souscrit correspond bien à une activité d'agent commercial ;
- La société Consult Plus avait : un pouvoir de représentation des produits, une possibilité de déterminer son prix et d'accorder des remises selon une grille tarifaire, la stipulation d'une clause de non-concurrence, l'attribution d'un secteur géographique, la rémunération à la commission des produits qui sont tous des critères considérés par la jurisprudence comme qualifiant nécessairement le contrat d'agent commercial ;
La société Afapark répond que :
- La qualification donnée au contrat fait la loi des parties : la société Consult Plus est une société commerciale qui a signé un contrat dénommé "contrat d'apporteur d'affaires" et n'a jamais revendiqué depuis 2008 le bénéfice du statut d'agent commercial ;
- La société Consult Plus n'est par ailleurs pas inscrite au registre des agents commerciaux ;
- La mission donnée à la société Consult Plus n'est pas susceptible d'être requalifiée en contrat d'agent commercial puisque son gérant se devait, en plus de la recherche des contrats, d'examiner la faisabilité de la mise en place du produit commercialisé par la société Afapark pour la conception du système de guidage visuel et sonore dans les parkings de stationnement.
L'article L. 134-1 du code de commerce dispose :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. »
L'agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, il est un mandataire d'intérêt commun.
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. La qualité de mandataire indépendant de l'agent commercial s'entend tout à la fois de ce qu'il exerce à ses risques et se trouve libre et autonome s'agissant de l'organisation de son travail, ce qui le différencie du simple mandataire.
Il convient donc de rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles et aux modalités d'exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial.
Les parties ont signé le 25 avril 2016 un contrat appelé "contrat d'apporteur d'affaires".
L'article 4 du contrat énonce que « le mandataire commercialisera les produits de système de guidage visuel et sonore à la place dans les parkings de stationnement de voitures sous la marque AFAPARK.
Il devra trouver des clients passant des commandes au Mandant et mettre ce dernier en relation avec les Maîtres d'Ouvrages, Gestionnaires de parkings publics et privés ou autres clients susceptibles d'être intéressés d'acquérir les produits ci-dessus mentionnés fabriqués et/ou distribués par le Mandant, et figurant au catalogue de celle-ci.
Pour ce faire, il préparera les devis qu'il adressera au Mandant pour validation et les adressera ensuite aux clients dans les cinq jours calendaires de leur signature par courrier ou fax. Aucune commande ne pourra être définitivement souscrite sans l'accord préalable et écrit du Mandant. »
Il a été attribué au mandataire la zone d'activité géographique suivante : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Maghreb.
L'article 5 du contrat prévoit que « d'une façon générale, le mandataire supportera intégralement tous les frais occasionnés par la représentation qui lui est confiée, notamment tous les frais de déplacement, de personnel et frais occasionnés par son démarchage. Il supportera intégralement les taxes fiscales y afférentes. »
L'inscription de l'intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de ce statut. De même, la dénomination donnée par les parties au contrat est indifférente à sa qualification
Il résulte des stipulations contractuelles que la mission de la société Consult Plus consiste à commercialiser les produits de la marque Afapark, à rechercher des nouveaux clients et à négocier des contrats.
Le fait que la société Consult Plus établissent des devis et doit pour se faire examiner la faisabilité de la mise en place du produit commercialisé par la société Afapark résulte de la technicité du matériel qui doit être adapté au lieu dans lequel il sera installé. Pour autant, le mandataire ne modifie pas le produit commercialisé. Cet élément entre dans la mission de négociation en ce que le mandataire propose un produit et étudie sa faisabilité afin que l'offre du mandant reçoive une acceptation du client.
Il n'est pas indispensable que l'agent commercial conclût lui-même les contrats qu'il est chargé de négocier. L'obligation pour le mandataire d'en référer au mandant qui confirme ou non la faisabilité technique ou la prise du marché résulte également de la technicité du produit commercialisé et de la nécessité d'en vérifier tous les paramètres d'installation.
Il résulte de l'article 6 du contrat que le mandataire est payé à la commission calculée sur le prix hors-taxes des matériels vendus au client trouvé par le mandataire et tel que figurant sur les factures libellées au nom du client. Aux termes du contrat, le mandataire a la possibilité d'accorder des remises allant jusqu'à 20 % du prix initial HT, après accord préalable du mandant, et de 20 % à 31 % de remise HT, après accord express et par écrit du mandant.
L'article 5 du contrat prévoit que le mandataire a l'obligation de participer aux formations technico-commerciales organisées par le mandant dans différents pays d'Europe au moins une fois par an. Il doit également apporter son assistance au groupe en participant à différents salons commerciaux en Europe au moins deux fois par an.
Si le mandant s'engage à fournir au mandataire le matériel publicitaire, la société Consult Plus a la possibilité de concevoir elle-même son propre matériel publicitaire dédié au produit, après acceptation par le mandant du bon à tirer de chaque produit de marketing.
Il n'est pas contesté que la mission de la société Consult Plus s'effectuait selon les termes du contrat.
L'indépendance du mandataire dans l'exercice de sa mission qui consistait, de manière permanente, à rechercher des clients pour commercialiser les produits mis au point par le mandant, la possibilité de négocier le prix de vente des produits même en l'absence de signature des contrats, l'attribution d'un secteur géographique, le paiement à la commission, démontrent l'existence d'un contrat d'agent commercial.
Il sera retenu que la société Consult Plus, au vu de ces éléments, est fondée à réclamer le bénéfice du statut d'agent commercial. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Consult Plus tendant à bénéficier du statut d'agent commercial.
Sur la rupture du contrat d'agent commercial.
La qualification du contrat d'agent commercial emporte obligatoirement application des articles L. 134-11 et 12 du code de commerce, lors de la cessation du contrat.
Sur l'indemnité compensatrice.
Pour s'opposer au paiement de l'indemnité compensatrice, la société Afapark fait valoir que la société Consult Plus a commis des agissements qui s'analysent en une faute grave privative de toute indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi résultant de la rupture contractuelle ; elle lui reproche d'avoir constitué le 20 février 2017 en Pologne avec deux autres associés, à savoir Monsieur [L] exerçant sous l'enseigne Bati, sous-traitant de la société Afapark, et la société Scapa, client de la société Afapark, une société concurrente dénommée MSB.
La société Consult Plus réplique que la société Afapark ne démontre aucun acte de concurrence directe ou une quelconque déloyauté de sa part ou de celle de son gérant, qui sont par ailleurs des personnes distinctes ; elle ajoute qu'au jour de la résiliation et avant celle-ci, il était impossible à la société Afapark de rapporter la preuve d'un quelconque manquement au titre du contrat dans le secteur géographique alors même que la société MSB était naissante, que la prise de participation minoritaire ne saurait permettre de considérer qu'il aurait existé un motif grave de rupture du contrat d'agent commercial dans le secteur géographique liant les parties, que la société Consult Plus ne peut être tenue responsable des personnes embauchées au sein de la société Bati.
L'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en « cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
L'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans le cas suivant :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
L'article 4 du contrat dispose : « le Mandataire déclare, qu'à ce jour, il ne recommande, n'assure la promotion de la vente, ne vend ou fabrique, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, aucun produit concurrent de ceux ici concernés, tels qu'ils figurent notamment dans les tarifs en vigueur du Mandant (en annexe I) au moment de la signature du présent contrat et il s'engage à respecter cette obligation pendant toute la durée du présent contrat en tenant compte des mises à jour des tarifs. »
Par lettre recommandée en date du 30 mars 2017 avec avis de réception, la société Afapark a notifié à son mandataire sa volonté de cesser leur collaboration au-delà du 1er mai 2017, date de fin du dernier contrat dans les termes suivants : « en effet, nous avons toujours témoigné à votre égard d'une collaboration dans de parfaites conditions de confiance sans jamais douter de votre loyauté commerciale. Or, quelle n'a pas été notre surprise d'apprendre récemment que vous aviez - grâce aux contacts qui travaillent pour notre société et avec lesquels vous collaborez savoir les société BATI et SCAPA - constitué ensemble une société concurrente, dont vous êtes personnellement associé et qui va fabriquer des produits strictement identiques aux nôtres. Cette société dénommée MSB vient d'être constituée le 17 février 2017 en Pologne.
Une telle pratique est parfaitement déloyale et se trouve sous le coup de l'obligation de non-concurrence à laquelle vous êtes lié au titre du contrat d'apporteur d'affaires que vous avez signé.
Elle constitue une faute grave de votre part dans l'exécution de nos relations contractuelles.
Aussi, vous comprendrez que dans de telles conditions, il n'est pas possible de poursuivre notre collaboration au-delà du 1er mai prochain.
Dans cette perspective, nous vous mettons en demeure par la présente, de bien vouloir prendre toute disposition à l'effet de faire cesser ce trouble qui est de nature à causer un grave préjudice à notre société et dont nous ne manquerons pas de solliciter réparation. »
La société Afapark rapporte la preuve en produisant les documents constitutifs de la société que M. [T], gérant de la société Consult Plus, a créé le 20 février 2017, en Pologne, avec deux autres associés, M. [L] exerçant sous l'enseigne Bati, sous-traitant de la société Afapark et la société SCAPA, client de la société Afapark, une société concurrente dénommée SARL MSB.
Il est versé un extrait du greffe polonais établissant que la société MSB travaille à l'export, et que son chiffre d'affaires s'est élevé à 74.688,69 PLN (zl), au vu de son premier bilan arrêté au 31 décembre 2017.
Il est versé aux débats le cahier des charges du produit commercialisé par la société MSB confirmant qu'il porte sur un système de guidage à la place identique dans son fonctionnement et les appellations utilisées à celui de la société Afapark.
Il est mentionné dans ce cahier des charges « Méthode de mise en œuvre du projet du système de guidage dans les parkings : nous avons plusieurs possibilités pour la création d'un système de guidage pour les parkings. Nous pouvons le créer nous-mêmes, de A à Z, en prenant en compte tous ses éléments. Nous pouvons aussi intégrer les produits d'autres prestataires. Nous pouvons, enfin, demander la création de ce système à une entreprise extérieure. »
Cette pièce technique démontre que la société MBS avait l'intention de fabriquer un produit identique à celui commercialisé par la société Afapark.
Il est également communiqué un courriel du 20 décembre 2017 échangé entre la société Consult Plus et Monsieur [L] de la société Bati aux termes duquel figure le matériel nécessaire à l'équipement des trois parkings appartenant à la société Interparking dont la société Afapark démontre qu'il s'agit d'un de ses clients. Si ce courriel est postérieur à la résiliation du contrat d'agent commercial, il corrobore le fait que la société MSB a été constituée pour porter concurrence à la société Afapark.
Aux termes d'une attestation en date du 19 septembre 2019, Monsieur [L], qui a communiqué les documents techniques relatifs à la société MSB et à son objet a déclaré :
« Pendant la durée du contrat cadre concernant l'installation d'un système Afapark - Monsieur [M] [T], ayant été lié par la clause de non concurrence avec AFAPARK SARL, a entrepris des démarches actives visant à acquérir les clients du groupe AFAPARK SARL ainsi que de Afa Polska [ fabricant du produit]. Monsieur [M] [T] m'a proposé à plusieurs reprises de créer un produit identique, ayant les mêmes propriétés que le produit AFAPARK. Par conséquent, la société MSB Sp. z o.o. [SARL] ayant son siège à la ville de Karczunek, a été fondée »
M.[F] atteste le 22 mai 2018 que travaillant en janvier 2017 pour la société Bati, il a été alerté par le fait que celle-ci fabriquait un produit quasi identique à celui mis au point par la société Afapolska en Pologne.
Si M.[F] est actuellement salarié pour la société Afapark, son attestation confirme les éléments produits par M. [L]. Le fait que celui-ci soit en litige pour un impayé avec la société Consult Plus est indifférent puisque ses déclarations sont corroborées par des pièces techniques établissant la création de la société MSB et son objet. M. [M] [T] ne peut de manière pertinente se prévaloir que la société Consult Plus n'est pas à l'origine de la création de la société MSB alors qu'en qualité de gérant de la société Consult Plus, il exerçait la mission d'agent commercial pour le compte de la société Afapark.
Il est démontré que la société MSB fabriquait un produit similaire à celui fabriqué par la société Afapark, peu importe que son siège social soit en Pologne, la société Afapark ayant une clientèle internationale.
Ces faits sont de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat qui régit le contrat et à l'obligation de loyauté exigée dans les relations entre l'agent commercial et le mandant, énoncée par l'article L. 134-4 du code de commerce ce qui caractérise la faute grave privative de l'indemnité de résiliation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Consult Plus de versement d'une indemnité de résiliation.
Sur la clause de non-concurrence.
Il a été stipulé une clause de non-concurrence pour une durée de 3 ans.
La société Consult Plus fait valoir que la durée de la clause apparaît excessive et est contraire aux dispositions issues de l'article L. 134-14 alinéa 3 du code de commerce.
La société Afapark, réplique que la société Consult Plus était de par ses fonctions, en contact avec la clientèle du mandant et a pu détenir des informations confidentielles sur la fabrication des produits commercialisés par la société Afapark.
Le contrat prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « en cas de rupture du contrat, le Mandataire s'engage à ne pas démarcher les prospects ou clients de la société mandante pour des produits concurrents et pour une durée de 36 mois à compter de la rupture du contrat ou de son renouvellement. »
Si cette clause est d'une durée de trois ans, elle est limitée à la clientèle de la société Afapark qui commercialise du matériel technique comportant des informations devant être protégées. Cette durée est donc nécessaire à la protection des intérêts de la société Afapark et n'apparaît pas excessive.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande de la société Consult Plus de voir déclarer cette clause non écrite.
Sur les commissions dues,
La société Consult Plus fait valoir que :
- La société Afapark doit au titre d'un solde de commissions la somme de 23.693,02 euros à la société Consult Plus, somme que le tribunal de commerce de Paris a ramené à 22.487,29 euros après avoir admis une contre-créance de la société Afapark pour un montant de 1.205,73 euros ;
- elle a informé la société Afapark qu'elle pouvait récupérer le kit correspondant à ladite créance mais la société Afapark n'a pas donné suite à son courrier et n'a pas souhaité récupérer ledit kit ;
- La société Afapark ne prouve pas la valeur du kit.
La société Afapark répond que :
- Le montant total des commissions restant dues par la société Afapark s'élevait à la somme de 18.739,41 € HT soit une somme de 22.487,29 € TTC conformément au décompte envoyé dans le protocole d'accord à la société Consult Plus.
Il est produit un décompte de la société Afapark aux termes duquel les commissions dues à la société Consult Plus s'élèvent à la somme de 23 693,02 euros TTC. Il a été déduit du montant de ces commissions la somme de 1441,62 € pour un kit de maintenance non restitué par l'agent commercial.
La société Consult Plus, par lettre recommandée du 21 août 2017 avec avis de réception, a indiqué à la société Afapark : « En outre, vous pouvez bien entendu récupérer à tout moment le collier avec le kit de maintenance pour SOCOM/BGL CBKII dans son emballage d'origine qui est stocké par mes soins depuis plus d'un an et demi dans mon atelier et à mes frais (en annexe le bon de livraison original). »
La société Afapark ne justifie ni du montant de ce kit de maintenance et ne formule pas de demande de restitution. En conséquence, la société Consult Plus est fondée à réclamer le montant intégral de ses commissions sans déduction de la valeur de ce kit de maintenance.
La société Afapark sera condamnée à lui verser la somme de 23 693,02 euros TTC au titre des commissions dues.
Sur la demande reconventionnelle de la société Afapark en dommages-intérêts.
La société Afapark allègue que :
- La société Consult Plus a profité des contacts qu'elle avait noués et des connaissances techniques et de tarification de la société Afapark pour constituer une société qui lui est directement concurrente en Pologne ;
- Les faits de manquement à l'obligation de loyauté sont largement démontrés et doivent donner lieu à une indemnisation forfaitaire ;
La société Consult Plus soutient que :
- La société Afapark a entendu dénoncer, après 10 ans de collaboration et de façon brutale, un contrat d'agent commercial qu'elle avait elle-même tenté de soustraire au statut d'ordre public des agents commerciaux ;
- Il n'y a aucune déloyauté qui justifierait une telle demande de dommages et intérêts.
Le manquement de la société Consult Plus à l'obligation de loyauté a été établi et a justifié la résiliation du contrat d'agent commercial, sans le versement d'une indemnité compensatrice.
La résiliation étant intervenue par courrier recommandé du 30 mars 2017 avec effet au 1er mai 2017, la société polonaise ayant été créée le 20 février 2017, la preuve de faits de concurrence déloyale est démontrée sur cette période ce qui justifie que le préjudice subi par la société Afapark soit réparé par l'allocation de la somme de 6000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Consult Plus de ses demandes de versement d'une indemnité de résiliation, tendant à déclarer non écrite la clause de non-concurrence sur les frais irrépétibles et les dépens,
INFIRME le jugement sur les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
QUALIFIE le contrat en date du 1er mai 2013 conclu entre la société Afapark et la société Consult Plus de contrat d'agent commercial,
DIT que la faute grave commise par la société Consult Plus la prive du versement de l'indemnité de résiliation,
CONDAMNE la société Afapark à verser à la société Consult Plus la somme de 23 693,02 euros au titre des commissions dues,
CONDAMNE la société Consult Plus à verser à la société Afapark la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.